Pratique des affaires - Le bénéficiaire effectif - 1re - 167

ANNEXES 167

Article 8
À la sous-section 1 de la section 2, il est ajouté un article R. 561-3-0 ainsi rédigé :
« Art. R. 561-3-0. - Lorsque le client intervient dans le cadre d'une fiducie au sens de
l'article 2011 du code civil ou de tout autre dispositif juridique comparable relevant
d'un droit étranger, on entend par bénéficiaire effectif, au sens du 1o de l'article
L. 561-2-2, toute personne physique qui satisfait à l'une des conditions suivantes :
« 1o Elle a la qualité de constituant, de fiduciaire, de bénéficiaire, de tiers protecteur dans les conditions prévues au titre XIV du livre III du code civil, ou de
constituant, d'administrateur, de bénéficiaire ou de protecteur dans les cas des
trusts ou de tout autre dispositif juridique comparable de droit étranger ;
« 2o Elle détient, directement ou indirectement, plus de 25 % des biens, des droits
ou des sûretés compris dans un patrimoine fiduciaire ou dans tout autre dispositif
juridique comparable relevant d'un droit étranger ;
« 3o Elle a vocation, par l'effet d'un acte juridique l'ayant désignée à cette fin, à
devenir titulaire directement ou indirectement, de plus de 25 % des biens, des
droits ou des sûretés compris dans le patrimoine fiduciaire ou dans tout autre
dispositif juridique comparable relevant d'un droit étranger ;
« 4o Elle appartient à la catégorie de personnes dans l'intérêt principal de
laquelle la fiducie ou tout autre dispositif juridique comparable relevant d'un
droit étranger a été constitué ou opère, lorsque les personnes physiques qui en
sont les bénéficiaires n'ont pas encore été désignées ;
« 5o Elle exerce par d'autres moyens un pouvoir de contrôle sur les biens, les
droits ou les sûretés compris dans un patrimoine fiduciaire ou dans tout autre
dispositif juridique comparable relevant d'un droit étranger. »
Article 87
I. - Le présent décret entre en vigueur le 1er octobre 2018.
II. - Par dérogation au I :
a) En ce qu'il s'applique aux sommes misées par les joueurs, le deuxième alinéa
de l'article D. 561-10-2 du code monétaire et financier entre en vigueur le 1er janvier 2019.
b) Le troisième alinéa de l'article R. 561-38-6 et le quatrième alinéa de l'article
R. 561-38-7 du code monétaire et financier issus de l'article 56 du présent décret
s'appliquent à compter des rapports relatifs à l'exercice 2018 à remettre en 2019.
c) À compter du 1er janvier 2021, le 3o de l'article R. 561-5-1 du code monétaire et
financier est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3o Lorsque le client est une personne physique, par la présentation de l'original
d'un document officiel en cours de validité comportant sa photographie et par la
prise d'une copie de ce document ; ».
d) Les articles 2, 3, 5, 6, 7, 8, 57 à 68, 71, 72, 74, 75 et 79 entrent en vigueur le
lendemain de la publication du présent décret au Journal officiel.



Table des matières de la publication Pratique des affaires - Le bénéficiaire effectif - 1re

Pratique des affaires - Le bénéficiaire effectif - 1re - 1
Pratique des affaires - Le bénéficiaire effectif - 1re - 2
Pratique des affaires - Le bénéficiaire effectif - 1re - 3
Pratique des affaires - Le bénéficiaire effectif - 1re - 4
Pratique des affaires - Le bénéficiaire effectif - 1re - 5
Pratique des affaires - Le bénéficiaire effectif - 1re - 6
Pratique des affaires - Le bénéficiaire effectif - 1re - 7
Pratique des affaires - Le bénéficiaire effectif - 1re - 8
Pratique des affaires - Le bénéficiaire effectif - 1re - 9
Pratique des affaires - Le bénéficiaire effectif - 1re - 10
Pratique des affaires - Le bénéficiaire effectif - 1re - 11
Pratique des affaires - Le bénéficiaire effectif - 1re - 12
Pratique des affaires - Le bénéficiaire effectif - 1re - 13
Pratique des affaires - Le bénéficiaire effectif - 1re - 14
Pratique des affaires - Le bénéficiaire effectif - 1re - 15
Pratique des affaires - Le bénéficiaire effectif - 1re - 16
Pratique des affaires - Le bénéficiaire effectif - 1re - 17
Pratique des affaires - Le bénéficiaire effectif - 1re - 18
Pratique des affaires - Le bénéficiaire effectif - 1re - 19
Pratique des affaires - Le bénéficiaire effectif - 1re - 20
Pratique des affaires - Le bénéficiaire effectif - 1re - 21
Pratique des affaires - Le bénéficiaire effectif - 1re - 22
Pratique des affaires - Le bénéficiaire effectif - 1re - 23
Pratique des affaires - Le bénéficiaire effectif - 1re - 24
Pratique des affaires - Le bénéficiaire effectif - 1re - 25
Pratique des affaires - Le bénéficiaire effectif - 1re - 26
Pratique des affaires - Le bénéficiaire effectif - 1re - 27
Pratique des affaires - Le bénéficiaire effectif - 1re - 28
Pratique des affaires - Le bénéficiaire effectif - 1re - 29
Pratique des affaires - Le bénéficiaire effectif - 1re - 30
Pratique des affaires - Le bénéficiaire effectif - 1re - 31
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Pratique des affaires - Le bénéficiaire effectif - 1re - 33
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Pratique des affaires - Le bénéficiaire effectif - 1re - 40
Pratique des affaires - Le bénéficiaire effectif - 1re - 41
Pratique des affaires - Le bénéficiaire effectif - 1re - 42
Pratique des affaires - Le bénéficiaire effectif - 1re - 43
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Pratique des affaires - Le bénéficiaire effectif - 1re - 45
Pratique des affaires - Le bénéficiaire effectif - 1re - 46
Pratique des affaires - Le bénéficiaire effectif - 1re - 47
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Pratique des affaires - Le bénéficiaire effectif - 1re - 49
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Pratique des affaires - Le bénéficiaire effectif - 1re - 71
Pratique des affaires - Le bénéficiaire effectif - 1re - 72
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