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8 LE BÉNÉFICIAIRE EFFECTIF

effectif sur une personne morale ou une construction juridique »4. De son
côté, le droit européen, aujourd'hui au travers de la directive 2015/849 du
Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention
de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou
du financement du terrorisme, considère comme bénéficiaires effectifs « la
ou les personnes physiques qui, en dernier ressort, possèdent ou contrôlent
le client et/ou la ou les personnes physiques pour lesquelles une transaction est exécutée ou une activité réalisée »5.
3. La notion de « bénéficiaire effectif » et ses variantes, « bénéficiaire réel »,
« bénéficiaire économique », etc. n'ont pas bonne presse. Le bénéficiaire
effectif est synonyme de fraude, de blanchiment d'argent, de terrorisme.
On lui reproche même de se dissimuler dans un « monde caché des bénéficiaires effectifs »6. Il y a toutefois fort à penser que l'on amalgame des
situations extrêmement différentes. Sans doute, certains acteurs répondant
à la qualification de bénéficiaires effectifs sont les auteurs de fraudes fiscales, d'autres sont les financeurs du terrorisme, mais l'immense majorité des
bénéficiaires effectifs sont les associés honnêtes des sociétés de toute sorte
établies en Europe. Dans le présent ouvrage, l'acteur sous-jacent aux obligations nouvelles instaurées par les pouvoirs publics correspondra plus
volontiers à ce dernier profil qu'aux premiers.
4. Cette notion de bénéficiaire effectif parfaitement définie par les organisations internationales est restée éloignée des préoccupations des spécialistes
de droit des sociétés jusqu'à une époque très récente : elle n'a cependant
rien de véritablement nouveau dans notre droit, comme on aura l'occasion
de le rappeler. Il a déjà été fait obligation aux professionnels de la finance
de rechercher les bénéficiaires effectifs de leurs clients afin de mieux identifier le risque de blanchiment d'argent7. La notion n'est pas inconnue non
plus des spécialistes de droit fiscal. Obliger en revanche toutes les sociétés
non cotées à identifier et à révéler leur(s) bénéficiaire(s) effectif(s) est une
obligation nouvelle qui mérite incontestablement attention.
5. Cette contrainte nouvelle doit en effet susciter l'intérêt car elle a un champ
d'application que l'on ne rencontre pas tous les jours : applicable à la quasi4. [1] Les expressions « en dernier lieu possèdent ou contrôlent » et « exercent en dernier lieu
un contrôle effectif » désignent les situations où la propriété ou le contrôle sont exercés par
le biais d'une chaîne de propriété ou par toute autre forme de contrôle autre que directe.
[2] Cette définition devrait s'appliquer également au bénéficiaire effectif du bénéficiaire d'un
contrat d'assurance vie ou de tout autre produit d'investissement en lien avec une assurance.
5. Art. 3, 6), de la directive 2015/849 du 20 mai 2015.
6. Fasc. Le monde caché des bénéficiaires effectifs, LexisNexis, 2017.
7. Notamment ord. nº 2009-104 du 30 janv. 2009 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. Sur ce
texte, v. not. le commentaire de C. Cutajar, JCP G 2009, act. 70.



Table des matières de la publication Pratique des affaires - Le bénéficiaire effectif - 1re

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