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84 LE BÉNÉFICIAIRE EFFECTIF

A. Régime séparatiste
249. Lorsque l'époux auquel la qualité de BE est reconnue est marié dans le
cadre d'un régime de séparation de biens, les parts ou les actions concernées ne sont pas détenues ensemble par les époux. L'éventuelle reconnaissance au conjoint non associé de la qualité de BE n'apparaît donc pas pouvoir être fondée sur le seul mariage.

B. Régime comportant une communauté
250. En revanche, on peut s'interroger davantage dans le cadre d'un régime de
communauté, dans l'hypothèse où l'un des époux serait associé et titulaire
de plus de 25 % du capital ou des droits de vote d'une société. Dès lors que
les droits sociaux sont communs, il devient en effet possible d'affirmer que
les deux époux « détiennent » le capital ou les droits de vote en question, et
qu'ils ont par conséquent l'un et l'autre la qualité de BE, même s'ils n'ont
pas tous deux la qualité d'associé ou d'actionnaire.
251. En revanche, si les droits sociaux sont propres à l'un des époux, seul celui-ci doit
être déclaré au registre des BE59, sauf détention d'un pouvoir à un autre titre.

§ 5. Fiducie
252. La situation n'est guère répandue dans la pratique nationale. La fiducie
française est un produit peu attractif pour les fraudeurs dès lors que son
régime juridique limite son utilisation à des fins de dissimulation. Les mauvais esprits ajouteront que l'intérêt d'y recourir est donc largement
restreint. En effet, l'article 2018 du Code civil dispose qu'un contrat de fiducie doit comporter les mentions suivantes à peine de nullité : les biens,
droits et sûretés transférés, la durée du transfert, l'identité du ou des constituants, l'identité du ou des fiduciaires, l'identité du ou des bénéficiaires ou,
à défaut, les règles permettant leur désignation, la mission et l'étendue des
pouvoirs d'administration et de disposition du ou des fiduciaires. À cela il
faut ajouter que le fiduciaire est déjà soumis aux obligations contenues à
l'article L. 561-5 du Code monétaire et financier puisqu'il a nécessairement
le statut d'établissement de crédit, d'entreprise d'investissement ou d'assurance, d'avocat ou encore d'institution publique60. On peut considérer que
ce régime était déjà en conformité avec les règles de la directive
2015/84961.
59. R. Mortier et S. Bol, op. cit., nº 10. V. également S. Castagné, op. cit., p. 36.
60. Institutions énumérées à l'art. L. 518-1 C. mon. fin.
61. V. Brohm, Les bénéficiaires effectifs (chapitre III de la proposition de 4º directive), GRASCO, Université de Strasbourg.



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