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LES SITUATIONS INTERNATIONALES 97

des sociétés membres de la chaîne de détention3. Les règles de détermination du contrôle au sens du dispositif des bénéficiaires effectifs sont constitutives de lois de police. Comme l'écrit le professeur Hervé Synvet : « En
principe, seule la loi du siège social a compétence pour régir le statut
interne de la société. Il arrive cependant qu'un État souhaite appliquer certaines dispositions de sa loi, qu'il estime particulièrement impératives, à des
sociétés constituées régulièrement à l'étranger et ayant fixé leur siège en
dehors de ses frontières. Pour "forcer" le rattachement normal, l'instrument offert par le droit international privé est la méthode des lois de police.
La loi de police à considérer ici est donc celle qui évince la lex societatis de
son domaine naturel d'application »4.
297. Si le critère retenu pour l'appréciation de la chaîne de détention est celui
de l'article L. 233-4 du Code de commerce, les choses devraient être relativement simples. Le critère français d'appréciation du contrôle de l'article
L. 233-3 devrait logiquement s'appliquer pour apprécier la réalité de ce
contrôle au stade de chacun des éléments de la chaîne. Bien évidemment,
les choses seraient plus complexes si devait s'appliquer la méthode du produit des participations retenue par l'AMF et l'ACPR5.

§ 2. Les patrimoines d'affectation relevant d'un droit étranger
298. « Les déclarations selon lesquelles des données complètes sur les bénéficiaires effectifs sont disponibles, doivent être considérées comme fausses et suspectes. En réalité, il s'agit souvent de données concernant les actionnaires
qui ne permettent pas d'identifier les bénéficiaires effectifs et ultimes d'une
entreprise »6. Ces propos quelque peu désabusés attirent l'attention sur le
fait que le BE est souvent un acteur qui n'a pas de manière évidente le statut d'associé véritable d'une structure maillon de la chaîne de détention. Il
se dissimule derrière une figure juridique qui est un patrimoine d'affectation relevant d'un droit étranger, pour reprendre le vocabulaire utilisé par
l'ACPR7.
299. La directive paraît bien consciente de ce fait puisqu'elle consacre des développements importants à ces entités, ce que ne fait pas l'ordonnance française de transposition du 1er décembre 2016. S'agissant des fiducies et des
trusts, la directive considère comme BE tous les acteurs du processus sans
3. V. ici B. Zabala et A. Rohmert, « Le régime des bénéficiaires effectifs appliqués aux sociétés »,
JCP E 2017, 1585, nº 31.
4. H. Synvet, Rép. Droit international, vº Société, nº 143.
5. B. Zabala et A. Rohmert, op. cit., nº 31.
6. Fasc. Le monde caché des bénéficiaires effectifs, préc., p. 10.
7. Lignes directrices précitées, p. 7, 1.2.5.



Table des matières de la publication Pratique des affaires - Le bénéficiaire effectif - 1re

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