LA CONTREFAÇON DANS LE COMMERCE INTERNATIONAL 443 1145. Il propose un cadre juridique préventif constitué de mesures d'information, de sensibilisation et d'échanges de renseignements entre les parties prenantes à la lutte contre la contrefaçon, en encourageant la coopération pénale internationale (a. Le cadre préventif de la lutte contre la contrefaçon) tout en imposant aux États parties la mise en œuvre de procédures éprouvées dans le cadre de la répression civile de la contrefaçon (b. Le cadre répressif de la lutte contre la contrefaçon). La lutte contre la contrefaçon dans un environnement numérique fait l'objet de mesures spécifiques (c. Les mesures spécifiques applicables à la contrefaçon dans un environnement numérique). a. Le cadre préventif de la lutte contre la contrefaçon 1146. L'accord prévoit des mesures d'information et de formation des autorités nationales compétentes dans la lutte contre la contrefaçon133 et un échange d'informations et de renseignements entre autorités douanières nationales afin notamment d'affiner leur stratégie dans la conduite des contrôles et des inspections134. Il impose une obligation de transparence aux États parties sur la politique menée en la matière135 et de sensibilisation du public sur les méfaits de la contrefaçon136. 1147. Coopération internationale en matière de contrefaçon. L'accord invite au renforcement de la coopération internationale préventive et répressive137 et des mesures d'assistance technique entre les États138. Les échanges de renseignements portent sur des données statistiques comme sur les législations des États parties et peuvent être renforcés en vertu d'accords particuliers entre les parties139. b. Le cadre répressif de la lutte contre la contrefaçon 1148. Cadre répressif de la contrefaçon. Il reprend les mesures procédurales de prévention et de répression civile de la contrefaçon dont les premières constituent des préalables utiles aux poursuites pénales. Les États parties sont invités à doter les autorités judiciaires d'un pouvoir d'injonction aux fins de faire cesser ou d'empêcher les atteintes à la propriété intellectuelle à l'encontre de l'infracteur et de tout tiers à l'égard duquel l'autorité 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. ATCA, art. 28. ATCA, art. 29. ATCA, art. 30. ATCA, art. 31. ATCA, art. 33. ATCA, art. 35. ATCA, art. 34.