204 LA MOBILITÉ DES SOCIÉTÉS DANS L'UNION EUROPÉENNE § 15. Versement de la soulte en espèces aux associés minoritaires ayant exercé leur droit de sortie30 152. Les États membres doivent fixer le délai pendant lequel la soulte en espèces doit être versée sans pouvoir excéder deux mois après la prise d'effet de la scission. § 16. Mise en jeu éventuelle par les créanciers de la responsabilité des sociétés bénéficiaires31 153. Le cas échéant, la responsabilité conjointe et solidaire des sociétés bénéficiaires - et le cas échéant de la société scindée en cas de scission partielle ou de scission par séparation - peut être mise en jeu par les créanciers de la société scindée non satisfaits. Section 3. - Les règles d'implication des travailleurs lors de l'opération de scission transfrontalière 154. Il s'agit de veiller au respect des droits des travailleurs principalement lorsque la société scindée disparaît à la suite de la réalisation de la scission transfrontalière et que les travailleurs de la société scindée se retrouvent rattachés aux sociétés bénéficiaires d'un autre État membre. S'agissant des droits d'implication des travailleurs dans les sociétés issues de la scission transfrontalière, la directive s'inspire des principes déjà mis en application dans le régime des fusions transfrontalières - avec, le cas échéant, un renvoi possible aux règles applicables à la société européenne (SE). § 1. Information et consultation des travailleurs selon le droit national32 155. Dès lors que la scission transfrontalière intègre un changement d'employeur et/ou une délocalisation pour les travailleurs, les règles du droit national, issues notamment de la transposition des directives européennes, trouveront à s'appliquer. L'article 11 de la directive de 1982 précise que la protection des droits des travailleurs de chacune des sociétés participant à la scission est organisée 30. Dir. art. 160 decies (3). 31. Dir. art. 160 undecies. 32. Directive, art. 160 duodecies.