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106 MINISTÈRE PUBLIC ET DROIT DES ENTREPRISES EN DIFFICULTÉ

Section 5. - L'avis du ministère public ne lie pas le tribunal
116. L'avis du ministère public ne lie aucunement le tribunal. En effet, l'avis,
même émanant du garant de l'ordre public économique, ne reste qu'un
avis. Une jurisprudence a contribué à rappeler ce point.
Suite à une procédure amiable, le représentant du parquet, lors de l'audience d'ouverture de la procédure collective, souhaitait que le professionnel initialement désigné conciliateur ne soit pas désigné administrateur
judiciaire dans la procédure collective subséquente. Le tribunal de commerce ne suivait pas l'avis du ministère public et considérait que, par le
développement de telles réquisitions, le parquet avait une position de principe non conforme au texte ainsi qu'à l'esprit des procédures collectives.
Le parquet relevait appel et la cour d'appel de Paris censurait le jugement
querellé en précisant :
« Considérant que le texte précité, qui est rédigé en des termes clairs et
précis qui ne sont susceptibles d'aucune interprétation, ne pose aucune
interdiction de principe à la désignation en qualité d'administrateur du
professionnel qui a antérieurement exécuté pour la même entreprise une
mission de mandat ad hoc ou de conciliation ; qu'il donne au ministère
public la possibilité de s'opposer à une telle nomination ; que cette opposition constitue pour le tribunal, qui ne dispose pas de la faculté de passer
outre par une décision spécialement motivée, alors que celle-ci est expressément prévue en cas de proposition, une interdiction de désignation »95.
Cette décision avait amené le Professeur François-Xavier Lucas à exhorter
la Cour de cassation et le législateur à prendre rapidement position à ce
sujet afin de dire « ce qu'il y a lieu de penser de ce droit de veto sui generis
- qui va au-delà d'une faculté de récusation reconnue par le Cour de Paris
au ministère public »96.
Suite au pourvoi engagé par le professionnel évincé, la chambre commerciale précisait que :
« Vu l'article L. 621-4, alinéa 5, du Code de commerce, dans sa rédaction
issue de l'ordonnance du 18 décembre 2008, ensemble l'article L. 661-7, alinéa 1er, du même code, dans la même rédaction, et les principes régissant
l'excès de pouvoir ;
Attendu que le premier de ces textes n'interdit pas au tribunal de désigner
un conciliateur ou un mandataire ad hoc en qualité d'administrateur
95. CA Paris, 29 juin 2010, pôle 5, 8e ch., RG nº 10/09883, « Le tribunal a-t-il une marge de
manœuvre face au choix du ministère public dans la désignation d'un administrateur préalablement désigné en qualité de conciliateur ? », Rev. proc. coll. 2010/6, alerte 31, Ch. DELATTRE.
96. CA Paris, 29 juin 2010, pôle 5, 8e ch., RG nº 10/09883, LEDEN 2010/8, p. 5, note F.-X LUCAS.



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