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122 MINISTÈRE PUBLIC ET DROIT DES ENTREPRISES EN DIFFICULTÉ

faillite personnelle, la qualité de commerçant revendiquée en déclarant son
état de cessation des paiements en vue d'obtenir le bénéfice d'une procédure de liquidation judiciaire, n'est pas recevable à développer un moyen
contraire à la position adoptée devant les juges du fond4. Pas plus n'a été
admis l'argumentation d'un dirigeant qui reprochait l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire sans avoir indiqué en quoi son redressement était manifestement impossible alors qu'il avait, lui-même, indiqué
dans ses écritures qu'il était exsangue financièrement5.
134. Dans le cadre d'une procédure collective, il n'est pas rare de constater une
divergence d'analyse juridique entre le magistrat du parquet de première
instance et celui du parquet général. Une telle situation peut-elle succomber sous le principe de l'estoppel ? Autrement dit, peut-on tirer des conséquences juridiques d'un avis différent entre magistrats du parquet de deux
degrés de juridiction différents ? Pour permettre de répondre à cette question, il semble nécessaire de se reporter au statut même du magistrat du
parquet. Ce dernier exerce l'action publique et requiert l'application de
la loi dans le respect du principe d'impartialité auquel il est tenu6. Il est
également tenu de prendre des réquisitions écrites conformes aux instructions qui lui sont données dans les conditions prévues aux articles 36, 37 et
44 du Code de procédure pénale.
Le procureur général veille à l'application de la loi pénale dans toute
l'étendue du ressort de la cour d'appel ainsi qu'au bon fonctionnement
des parquets de son ressort7. Le magistrat du parquet général qui intervient
devant la cour d'appel a également une obligation : celle de requérir l'application de la loi. La liberté de parole du ministère public à l'audience est
la règle8. Il développe librement les observations orales qu'il croit convenables pour le bien de la justice9.
135. Cette différence d'avis entre le magistrat du parquet de première instance
et celui du parquet général est une réalité. Ce constat résulte du respect des
obligations légales par chaque magistrat du ministère public et du statut du
magistrat du parquet préalablement rappelés. Dès lors, il ne peut être tiré
argument d'un avis différent entre les deux magistrats du parquet pour
4. Cass. com., 3 mai 2011, nº 10-16986 ; « Irrecevabilité du pourvoi en application du principe de
l'estoppel », Rev. proc. coll. 2011/6, comm. 203, A. MARTIN-SERF.
5. Cass. com., 27 nov. 2007, nº 06-19076, « Précisions sur le régime de l'extension sanction et
application du principe nul ne peut se contredire... », Procédures 2008, comm. B. ROLLAND.
6. CPP, art. 31.
7. CPP, art. 35.
8. Sur la liberté de parole de façon générale se reporter à « La liberté de parole du ministère
public : La plume est serve, mais la parole est libre », Gaz. Pal. 20 déc. 2008, nº 355, p. 5, note
J.-L. NADAL.
9. CPP, art. 33.



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