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LE PRINCIPE DE L'ESTOPPEL 123

tenter de mettre en difficulté le représentant du ministère public en appel.
L'intérêt général guide le magistrat du parquet. Quand une décision
méconnaît la loi, l'intérêt général doit pouvoir subsister quand bien
même cette décision aurait été rendue en méconnaissance de la loi en faisant droit aux réquisitions du représentant du parquet à l'audience. Dans
ce cas, il n'est pas possible d'opposer le principe de l'estoppel au parquet
général lors de l'appel du jugement qui a enfreint une règle de droit touchant à l'ordre public. Dès lors, le ministère public ne peut ni transiger, ni
compromettre, l'intérêt général étant indisponible10.
Nous avons relevé deux décisions où des cours d'appel ont refusé d'appliquer le principe de l'estoppel en présence d'avis divergents entre le parquetier de première instance et le magistrat du parquet général.
Dans une première affaire, une cour était saisie d'un appel contre un jugement relatif à une cession forcée des parts sociales requise par le ministère
public alors que le parquet général soutenait une position contraire à celle
prise en première instance. L'une des parties au procès opposait au magistrat du parquet général le principe de l'estoppel.
La cour d'appel indiquait :
« Attendu que dans chacune des deux procédures jointes relatives à la cession des parts de X. et à l'arrêté de plan de cession, le ministère public
conclut à l'infirmation du jugement attaqué et au prononcé de la liquidation judiciaire afin que puisse prospérer l'action en confusion des patrimoines sur laquelle il a été sursis ; que les appelants ainsi que les sociétés Y. et
Z. entendent voir déclarer ces conclusions irrecevables aux motifs qu'en
première instance le ministère public, indivisible, a émis un avis favorable
au plan proposé et a même saisi le tribunal de commerce de la requête qui
a abouti au jugement du 12 novembre 2013, et que par suite, en vertu du
principe de l'estoppel, il ne peut adopter une position différente en appel ;
que cette fin de non-recevoir sera rejetée dès lors que le ministère public
n'a pas relevé appel des décisions en cause, que son revirement ne pourrait
éventuellement le priver que de la voie de la cassation, et que par suite il
demeure libre de son opinion quel que soit le sens de ses réquisitions en
première instance »11.

10. « La recevabilité de moyens nouveaux en appel ou le droit de se contredire ! », sous
Cass. com., 10 févr. 2015, nº 13-28262, note N. FRICERO.
11. CA Aix-en-Provence, 8e ch. A, 6 mars 2014, RG nº 10/12732, nº 13/4416, nº 13/22188, « Le
principe de l'estoppel est-il opposable au ministère public ? », BJE juill./août 2014, nº 111j8,
p. 257, note Ch. DELATTRE.



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