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24 MINISTÈRE PUBLIC ET DROIT DES ENTREPRISES EN DIFFICULTÉ

saura pas traiter un dossier et sera tenté parfois à recourir à la sous-traitance
en dehors des critères prévus47. Certains tribunaux sont réticents face à cette
intervention, voulue par le législateur. Pourtant, il ne s'agit pour l'AGS que
d'émettre un simple avis qui peut être très utile48.
16. La saisine d'office de la juridiction consulaire par le président du tribunal
de commerce a été rendue impossible depuis la décision du Conseil constitutionnel nº 2012-286 QPC du 7 décembre 201249. Cette décision a également accentué le rôle du ministère public dans ce domaine. Il n'est pas
acceptable, en présence d'informations alarmantes tendant à mettre en
évidence un état de cessation des paiements caractérisé, en l'absence de
déclaration de cessation des paiements par le dirigeant attentiste et/ou
d'assignation d'un créancier50, que le ministère public n'intervienne pas
pour mettre un terme à une telle situation.
Autrement dit, nonobstant le risque social évident et parfois même en présence d'interventions diverses en provenance d'acteurs économiques (plus
ou moins influents), politiques locaux et/ou nationaux, le magistrat du parquet peut-il accepter de laisser perdurer l'activité d'une entreprise qui ne
47. Ch. DELATTRE, « Les AJMJ et le recours à des tiers », Rev. proc. coll. 2017/6, étude 20 ; « Le
recours à des tiers : les praticiens de l'insolvabilité peuvent-ils sous-traiter leurs missions ? »,
Rev. proc. coll. 2018/1, dossier 8.
48. Ch. DELATTRE, Rapport d'activité AGS 2015, p. 39, « Les tribunaux gagneraient à écouter les
arguments de l'AGS qui détient des informations précises sur la capacité des études à gérer
correctement et rapidement un nombre important de salariés ».
49. Cons. const., QPC nº 2012-286, 7 déc. 2012 : A. LIENHARD, D. 2012.2886 ; Ph. ROUSSEL GALLE,
« Fin de la saisine d'office en ouverture de redressement judiciaire », Dict. perm. Difficultés des
entreprises, déc. 2012 ; N. FRICERO, « La fin de la saisine d'office du tribunal de commerce »,
APC 2013/1, nº 1 ; B. SAINTOURENS, « La déclaration d'inconstitutionnalité de l'ouverture du
redressement judiciaire par saisine d'office du tribunal », RPC 2013/1, Étude 2 ; J.-P. LEGROS,
« Fin de la saisine d'office dans les procédures collectives », Dr. sociétés nº 2, févr. 2013,
comm. 35 ; G. TEBOUL, « La fin de la saisine d'office aux fins d'ouverture de la procédure de
redressement judiciaire : une bonne nouvelle », Gaz. Pal. 16-18 déc. 2012 ; L. ROBERT, « Incidence de la disparition de la saisine d'office sur l'implication du ministère public dans la
prévention des entreprises en difficulté », Gaz. Pal. 23-27 déc. 2012 ; M.-A. FRISON-ROCHE,
« Principe d'impartialité et droit d'auto saisine de celui qui juge », D. 2013, nº 1 ; F.-X. LUCAS,
« Retour sur la navrante condamnation de la saisine d'office », BJE 2013/1, p. 1, nº 17 ;
T. FAVARIO, « Saisine d'office du tribunal : le coup de semonce du Conseil constitutionnel »,
BJE 2013/1, p. 10, nº 5 ; F. GENTIN, « Tribunaux de commerce : le renforcement du parquet,
une alternative au projet d'échevinage ? », BJE 2013/2, nº 40 ; B. BOULOC, « Vers la fin de
l'adage : tout juge est procureur ? », RLDA févr. 2013, nº 79, nº 4470 ; Rev. sociétés 2013,
p. 177, obs. L.-H. HENRY.
50. Parfois, on constate a posteriori l'existence de créanciers fiscaux et sociaux titulaires d'une
créance certaine liquide et exigible très importante depuis plusieurs mois qui n'ont pas réagi
sauf à prendre les garanties auprès du greffe du tribunal de commerce. Une telle situation aboutit à laisser perdurer une situation irrémédiablement compromise laquelle porte un préjudice
aux créanciers de la procédure. On ne peut que s'étonner d'un tel comportement alors que ce
sont ces créanciers qui sont les mieux placés pour connaître une situation financière dégradée.



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