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LE DROIT ET LE DEVOIR D'INTERVENTION 33

Il arrive qu'en cours d'audience, ce soit le tribunal, par la voix de son président d'audience, qui sollicite du créancier des délais de paiement ou alors
demande au débiteur de solliciter des accords de paiements. Enfin, il arrive
que le représentant du parquet suggère une telle solution. Dans tous les
cas, cela ne rend aucunement service au débiteur et ne fait que retarder
l'inéluctable. Tant le tribunal, le juge et le parquetier ne sont pas là pour
susciter et valider de tels accords.
Selon nous, il s'agit d'une erreur en ce que l'enjeu va bien au-delà du rapport réduit au créancier poursuivant et au débiteur poursuivi dans la
mesure où la cessation des paiements concerne tous les créanciers du débiteur de sorte qu'elle ne se limite pas au seul créancier poursuivant.
27. Depuis quelques années, le parquet et le tribunal de commerce de Valenciennes ont fait front pour combattre cette pratique dans l'intérêt de l'ordre public économique. Plusieurs décisions ont été rendues en ce sens.
Dans une première instance, la juridiction consulaire valenciennoise,
conformément aux réquisitions du magistrat du parquet, précisait :
« Attendu que le désistement d'instance d'un créancier qui a formé une
demande en redressement judiciaire est sans incidence sur l'existence de
l'instance ouverte même si le désistement est accepté par le débiteur, que,
dès lors, le tribunal peut parfaitement faire droit aux réquisitions du ministère public agissant en partie jointe »12.
28. Une autre procédure qui s'est déroulée en deux temps mérite également
d'être évoquée. Dans les faits, après avoir obtenu un plan d'apurement du
passif en date du 21 novembre 2011, le débiteur, personne physique, devait
faire face à de nouvelles difficultés financières lesquelles avaient amené
l'URSSAF à l'assigner en résolution du plan et ouverture d'une procédure
de liquidation judiciaire en date du 27 juin 201613. À l'audience du 25 juillet
2016, l'URSSAF indiquait que les causes de l'assignation avaient été payées
et se désistait de sa demande. Sur réquisitions du ministère public qui

nº 128, note Ch. DELATTRE : cas où le ministère public prenait des réquisitions suite au retour
d'enquête pour donner son avis sur l'état de cessation de l'entreprise visée par l'enquête mais
également pour rappeler que le juge enquêteur n'avait pas pour mission de conseiller au débiteur de prendre attache avec le créancier poursuivant en cours d'enquête en prévision de la
date d'audience pour solliciter un moratoire. Le juge enquêteur n'est pas un organisme de
recouvrement de créances pour le compte dudit créancier. Dans les deux cas, le tribunal constatait l'état de cessation des paiements et ouvrait un redressement judiciaire.
12. T. com. Valenciennes, 18 août 2014, RG nº 2014003843 ; cas d'un ancien salarié titulaire d'un
jugement du conseil des prud'hommes définitif qui se désiste à l'audience après avoir obtenu
le paiement de sa créance.
13. C. com., art. L. 626-27 et L. 631-20-1.



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