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LE DROIT À L'INFORMATION 47

Section 3. - Prérogatives du juge
39. Un droit à l'information est prévu à l'initiative du juge. Ainsi, conformément aux dispositions de l'article 427 du Code de procédure civile « Le
juge peut d'office décider la communication d'une affaire au ministère
public ».
Dans certains cas, des situations et des informations importantes peuvent
passer totalement inaperçues du ministère public si le juge n'envisage pas
de les communiquer. Cette communication est faite à la diligence du juge.
Elle doit avoir lieu en temps voulu pour ne pas retarder le jugement9 avec
indication de la date d'audience10. Elle est enfin une garantie pour le juge
d'éviter de passer à côté d'une procédure pouvant être considérée ensuite
comme irrégulière ou alors qu'elle repose sur des faits qui relèveraient
d'une qualification pénale11.
Quand il intervient en qualité de partie principale, le ministère public est
une véritable partie au procès même s'il doit être considéré comme une
partie particulière. Pris en sa qualité de partie jointe et dans les affaires
dont il a eu communication, il se borne à donner son avis sur la solution
du litige qui lui est soumis au nom de l'intérêt général. Dans le cadre de
cette intervention et comme l'avait souligné Madame Éliane Houlette, il a
un rôle de « jurisconsulte » et il doit émettre des avis circonstanciés. Il a
également un rôle de censeur quand il exerce une voie de recours s'il
estime que la loi n'a pas été convenablement appliquée ou que la solution
est contraire à l'ordre public12.

9. CPC, art. 428.
10. CPC, art. 429.
11. Cas où le juge de l'exécution du TGI de Valenciennes a informé le ministère public d'une
procédure alors qu'il était saisi par un ancien commerçant judiciairement liquidé lequel,
avant d'être placé en liquidation judiciaire et juste au-delà de la durée de dix-huit mois de
la période suspecte, avait « sorti » de son patrimoine son immeuble à usage d'habitation afin
d'éviter sa vente par le liquidateur, en le vendant à un agent immobilier à un faible prix. En
contrepartie, l'agent immobilier s'était engagé auprès de ce dernier à le lui revendre après la
clôture de sa liquidation judiciaire moyennant une commission. Toutefois, au moment de
réaliser cette opération, l'agent immobilier avait changé d'avis et ne souhaitait plus revendre
ledit bien. Cela déclenchait une plainte de l'artisan arroseur/arrosé.
12. É. HOULETTE, « Le rôle du ministère public dans la loi de sauvegarde », JCP E 2005, 151 4.



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