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54 MINISTÈRE PUBLIC ET DROIT DES ENTREPRISES EN DIFFICULTÉ

Section 2. - La présence du ministère public à l'audience
et la reprise de ses écritures
45. Il peut arriver que le ministère public, présent à l'audience, face référence
à des conclusions écrites précédemment déposées.
Dans ce cas de figure, il a été jugé que :
« Attendu que l'arrêt mentionne que l'affaire a été communiquée au ministère public, lequel a été représenté par un magistrat à l'audience du
12 février 2014 ; qu'il se réfère, dans ses visas, à des conclusions du ministère
public du 24 janvier 2014 ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans préciser si M. X. avait reçu communication
des conclusions écrites du ministère public, qui intervenait comme partie
principale, et avait pu y répondre utilement, la cour d'appel n'a pas mis la
Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle ; Par ces motifs, et sans
qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs ; Déclare irrecevable le pourvoi
nº C 14-17607 »13.
La retranscription des débats est un point fondamental (infra, nº 106 et s.).

Section 3. - Le temps de parole
46. Le temps de parole du ministère public à l'audience repose sur un régime
différent selon qu'il intervient en qualité de partie principale ou de partie
jointe.
47. En qualité de partie principale, il prend la parole en premier afin de développer sa demande comme n'importe quelle partie demanderesse. Il doit
veiller à avoir préalablement communiqué ses écritures ainsi que ses pièces
aux parties en respectant le principe du contradictoire. Lors de l'audience,
il arrive souvent qu'il n'ait pas eu connaissance des arguments adverses en
défense et que des conclusions soient remises en début d'audience. Il ne
doit pas hésiter à solliciter le renvoi de l'affaire et faire acter sa demande.
Cela ne devrait pas lui être refusé.
48. En qualité de partie jointe, lorsque le ministère public fait connaître son
avis oralement à l'audience, il prend la parole en dernier14 et donc après

13. Cass. com., 17 nov. 2015, nº C 14-17607 et U 14-22222, Procédures 2016, nº 3, obs. Y. STRICKLER ;
Cass. com., 1er déc. 2015, nº 14-16825, « Nouvelle cassation en lien avec l'avis du ministère
public », JCP E 2016, 1002, note Ch. DELATTRE.
14. CPC, art. 443 : « Le ministère public, partie jointe, a le dernier la parole ».



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