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PRÉSENCE À L'AUDIENCE ET TEMPS DE PAROLE 55

les plaidoiries des parties15. La relation du déroulement des débats n'étant
pas prescrite à peine de nullité, le ministère public est présumé avoir pris la
parole en dernier16. Le respect de cet ordre de prise de parole entre les
divers intervenants du procès permet au ministère public, après avoir
découvert l'ensemble des arguments développés par les organes de la procédure, le chef d'entreprise et son conseil, d'apporter un avis complet. Toutefois, il peut arriver que le président d'audience accepte que le dirigeant
et/ou son conseil reprenne brièvement la parole après l'intervention du
parquet. Dans tous les cas, le ministère public devra avoir néanmoins la
parole en dernier.
Alors qu'un dirigeant tentait d'opposer l'article 443 du Code de procédure
civile à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, une
cour d'appel a considéré :
« Sur l'ordre d'intervention des parties devant la juridiction : Attendu que
le fait que le ministère public ait eu la parole en dernier, conformément à
ce qui est prévu à l'article 443 du nouveau Code de procédure civile, ne
constitue pas en lui-même une violation de l'article 6 de la Convention
européenne des droits de l'homme, lors que le ministère public, partie
jointe, ne développe que des observations orales, au vu des seuls éléments
fournis par les parties aux débats que rien n'interdit, dans le cadre de ce
débat oral, à la personne citée, de demander à répondre aux observations
du ministère public, même si celui-ci doit avoir en fin de compte la parole
en dernier ; que selon la note d'audience figurant dans le dossier de première instance, il n'apparaît pas que l'avocat de M. X., qui avait demandé
à ce que le ministère public prenne la parole avant qu'il ne plaide et qui
s'était vu opposer un refus sur ce point, ait, après que le procureur de la
République ait développé ses observations orales, sollicité l'autorisation du
tribunal, de répondre à l'argumentation du parquet ; qu'en tout cas, une
telle demande n'a pas été notée au procès-verbal d'audience »17.
Il peut également arriver que le président d'audience refuse de redonner la
parole au conseil du débiteur en application de l'article 443 du Code de
procédure civile18.
49. Quel que soit le mode d'intervention du ministère public, le déroulement
des débats doit être scrupuleusement acté par le greffier sur la note
15.
16.
17.
18.

Cass. 3e civ., 6 janv. 1982, Gaz. Pal. 1982, I, pan. 183.
Cass. soc., 13 nov. 1986, nº 84-40223, Bull. civ. V, nº 522 ; Gaz. Pal. 1987, I. pan. 27.
CA Colmar, 5 déc. 2000, RG nº 2000/00077.
T. com. Lille métropole, 19 sept. 2017, RG nº 2017011038 et CA Rennes, 3e ch. com.,
21 févr. 2017, RG no 15/06491, 15/7242, 15/7310, « Ministère public et temps de parole à
l'audience », JCP E 2017, 1644, note Ch. DELATTRE.



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