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LA COMMUNICATION ET LE MINISTÈRE PUBLIC 67

tribunal des documents extraits d'une information pénale en cours13. Cette
disposition doit cependant être utilisée avec beaucoup de prudence.
La chambre commerciale a eu l'occasion de rappeler la validité d'une telle
communication à l'initiative du ministère public14. En l'espèce, dans le cadre
d'une action en extension de procédure, le liquidateur appuyait son action
notamment sur quelques procès-verbaux communiqués par le parquet local.
La société cible de la procédure d'extension avait relevé appel du jugement
d'extension. La difficulté reposait sur le fait que le procureur de la République avait communiqué quelques procès-verbaux issus d'une procédure
pénale alors que le parquet général avait refusé la communication de l'entier dossier demandé par la société poursuivie dans le cadre de la procédure
d'extension. Face à la position du parquet général, la cour d'appel écartait
les pièces communiquées par le ministère public de première instance, utilisées ensuite par le liquidateur, et infirmait le jugement querellé.
Sur pourvoi engagé par le liquidateur, la chambre commerciale cassait et
annulait l'arrêt querellé : « Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le secret
de l'instruction n'est pas opposable au ministère public et que les pièces
litigieuses avaient été régulièrement communiquées au tribunal par le procureur de la République, la cour d'appel a violé les textes susvisés ».
60. Le principe du secret de l'instruction est un principe fort du droit pénal. Sa
violation expose son auteur à de lourdes sanctions. Toutefois, cette communication est néanmoins possible comme le prévoit l'article 11 du Code de
procédure pénale dès lors qu'elle est initiée par le ministère public.
61. Dans le même sens, nous citerons une autre décision relative à cette communication fondée sur ce dispositif pénal. Dans le cadre d'une procédure
en sanction pécuniaire et d'interdiction de gérer, la cour d'appel de
Douai15 a confirmé un jugement de sanction rendu par l'ancienne chambre commerciale d'Avesnes sur Helpe tout en réduisant le quantum de la
condamnation pécuniaire16.
En l'espèce, le liquidateur avait assigné le dirigeant en comblement de passif et en faillite personnelle et/ou interdiction de gérer devant le tribunal
de la procédure collective. Il visait notamment comme faute de gestion,
13. Cass. com., 15 nov. 1961, JCP 1962, II, 12636 ; Cass. 1re civ., 10 juin 1992, Bull. civ. I, nº 176 ;
JCP 1992, IV, 2282.
14. Cass. com., 14 janv. 2014, nº 12-26433, « La communication d'informations issues d'une procédure pénale par le ministère public dans une procédure collective », JCP E 2014, 137 6,
note Ch. DELATTRE ; Ch. DELATTRE, « La communication d'informations issues d'une instance
pénale par le professionnel dans la procédure collective : petits rappels », Bull. IFPPC 2017,
nº 54.
15. CA Douai, ch. 2, sect. 2, 15 sept. 2011, RG nº 09/00432 et 11/321.
16. TGI Avesnes sur Helpe, ch. com., 19 déc. 2008, RG nº 08/00398.



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