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LES AVIS DU MINISTÈRE PUBLIC 79

pour une nouvelle communication au débiteur afin de respecter l'article 16
du Code de procédure civile18.
77. Face à aux trois points dégagés par la jurisprudence rappelée ci-dessus, la
chambre commerciale a indiqué :
« Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt d'avoir annulé le jugement
prononcé le 19 janvier 2010, ensemble déclaré irrecevable l'action en report
de la date de cessation des paiements, alors, selon le moyen, que le ministère
public peut faire connaître son avis à la juridiction, soit en lui adressant des
conclusions écrites qui sont mises à la disposition des parties, soit oralement
à l'audience » que dans tous les cas, l'avis exprimé par le ministère public
doit être soumis à la discussion des parties ; qu'en déclarant se prononcer
au visa de conclusions du ministère public tendant à ce que fût constatée
la nullité du jugement et l'irrégularité de l'assignation, sans préciser si le
ministère public s'était borné à conclure oralement à l'audience ou s'il
avait déposé des conclusions écrites préalablement à l'audience et, si tel
avait été le cas, sans constater que les parties en avaient reçu communication
afin d'être en mesure d'y répondre utilement, la cour prive son arrêt de
base légale au regard des articles 6 § 1 de la Convention européenne des
droits de l'homme (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et
des Libertés fondamentales) et 16 du Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'en énonçant que l'affaire avait été communiquée au ministère public et que celui-ci avait conclu à la nullité du jugement, puis en
visant les écritures du liquidateur, lesquelles mentionnaient que "le ministère public avait, selon conclusions en date du 24 septembre 2010, considéré que M. X. ne pouvait valablement représenter la société de sorte que
l'assignation du 19 février 2009 était irrégulière", la cour d'appel a fait ressortir que le ministère public avait choisi, en application de l'article 431 du
Code de procédure civile, de déposer des conclusions écrites, lesquelles
avaient été mises à la disposition des parties, et a ainsi justifié sa décision ;
que le moyen n'est pas fondé »19.
78. Aux visas cumulés des articles 16 et 431 du Code de procédure civile et 6 § 1
de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des Libertés fondamentales, après avoir constaté que la décision avait mentionné que le
ministère public avait, dans un avis du 19 mai conclu à la confirmation du
jugement retenant la confusion des patrimoines et qu'il avait été avisé de la
date d'audience, la chambre commerciale précisait :
« Qu'en se déterminant ainsi, sans constater que l'avis du ministère public
qui s'était borné à s'en rapporter à la justice, avait été communiqué aux
18. T. com. Lille Métropole, 18 avr. 2017, RG nº 2016009356.
19. Cass. com., 21 févr. 2012, nº 11-10376 ; Cass. 1re civ., 12 déc. 2006, nº 05-19219.



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