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LES AVIS DU MINISTÈRE PUBLIC 85

y avait bien eu communication des conclusions afin d'être en mesure d'y
répondre, la chambre commerciale a précisé :
« Que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer luimême le principe de la contradiction ; que la cour d'appel qui énonce
que "l'affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des
débats par M. X. , qui a fait connaître son avis", sans préciser si celui-ci avait
déposé des conclusions écrites préalablement à l'audience et, si tel avait été
le cas, sans constater que M. Y. avait eu communication de ces conclusions
afin d'être mis en mesure d'y répondre utilement, a privé sa décision de
base légale au regard de l'article 16 du Code de procédure civile et de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des
Libertés fondamentales ;
Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt relève, d'un côté, que M. Y. a été
poursuivi à la demande du liquidateur et, de l'autre, que le représentant du
ministère public a fait connaître son avis lors des débats ; que, par ces constatations, dont il résulte que le ministère public intervenait en qualité de
partie jointe et a donné un avis oral, auquel M. Y. a eu, en application de
l'article 445 du Code de procédure civile, la possibilité de répondre, la cour
d'appel a légalement justifié sa décision »36.
84. Pour avoir recours à ce dispositif, encore faut-il que les parties aient
connaissance des conclusions du ministère public ; à défaut, elles ne sont
pas en mesure de faire parvenir une note en délibéré.
Dans ce cas, la Cour de cassation a jugé que les parties peuvent répondre,
sans que cela porte atteinte à l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde
des droits de l'homme et des Libertés fondamentales, tant aux écritures
écrites37 qu'aux conclusions orales38. Ce dispositif instaure un contradictoire un peu particulier mais justifié par le cadre d'intervention du magistrat du parquet.
85. À l'occasion d'une procédure, une des questions posées était de savoir si les
juges en appel auraient dû constater que les conclusions du ministère
public, intervenant en qualité de partie jointe, avaient été communiquées
en temps utile alors qu'elles avaient été également développées à l'oral.
Face à cette situation, les mis en cause sollicitaient la cassation au visa
cumulé des articles 16 et 431 du Code de procédure civile.
36. Cass. com., 18 mai 2016, nº 14-16895, Rev. proc. coll. 2016, nº 199, obs. A. MARTIN-SERF ;
cf. également Cass. com., 4 mai 2017, nº 15-24504 ; Cass. com., 27 sept. 2017, nº 16-16955,
Ch. DELATTRE, « Ministère public : avis, forme, communication : une jurisprudence bien établie », JCP E 2018.
37. Cass. com., 29 mai 2001, nº 98-15802 ; Cass. com., 11 déc. 2012, nº 11-25399.
38. Cass. 1re civ., 12 déc. 2006, nº 05-19219, Bull. civ. I, nº 549 ; RTD civ. 2007, 90, obs. J. HAUSER.



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