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92 MINISTÈRE PUBLIC ET DROIT DES ENTREPRISES EN DIFFICULTÉ

dossier et y a porté la mention "s'en rapporte" ; que dès lors, cet avis
n'avait pas à être communiqué aux parties »52 ;
- « Mais attendu que l'avis écrit du ministère public, par lequel celui-ci
déclare s'en rapporter, étant sans influence sur la solution du litige, ne
peut être assimilé à des conclusions au sens de l'article 431 du Code de
procédure civile et n'a pas à être communiqué aux parties ; qu'il résulte
des pièces de procédure que le ministère public a visé la lettre de communication du dossier transmise par le greffe et y a porté la mention "vu
et s'en rapporte" ; que dès lors, cet avis n'avait pas à être communiqué
aux parties »53.
- « Mais attendu que l'avis écrit par lequel le ministère public déclare s'en
rapporter ne peut, étant sans influence sur la solution du litige, être assimilé à des conclusions écrites au sens de l'article 431 du Code de procédure civile et n'a pas à être communiqué aux parties ; qu'il résulte des
pièces de la procédure que le ministère public a, le 30 août 2012, par
visa de la lettre de communication du dossier par le greffe, déclaré
"s'en rapporter" ; que dès lors, cet avis n'avait pas à être communiqué
aux parties ; que le moyen n'est pas fondé »54.
- « Mais attendu que l'avis écrit du ministère public, par lequel ce dernier
déclare s'en rapporter, étant sans influence sur la solution du litige, n'a
pas à être communiqué aux parties ; qu'il résulte des constatations de
l'arrêt que le ministère public a donné son avis consistant à s'en rapporter à justice ; que dès lors, cet avis n'avait pas à être communiqué aux
parties »55.
- « Mais attendu que l'avis écrit du ministère public, par lequel ce dernier
déclare s'en rapporter, étant sans influence sur la solution du litige, n'a
pas à être communiqué aux parties ; que dès lors qu'il résulte des constatations de l'arrêt que "le procureur général, par conclusions du 15 janvier
2015, a déclaré s'en rapporter à la décision de la cour", ces conclusions
n'avaient pas à être communiquées aux parties ; que le moyen n'est pas
fondé »56.
C'est pourquoi, en l'absence d'avis circonstancié, le simple rapport à justice
ne répond pas à l'exigence de communication. Il ne peut donc être obtenu

52. Cass. 3e civ., 19 janv. 2011, nº 09-67263.
53. Cass. com., 7 juin 2011, nº 10-19834.
54. Cass. com., 1er avr. 2014, nº 13-13574, RTD com. 2014, 692, obs. A. MARTIN-SERF ; Act. proc. coll.
2014, nº 159, obs. P. CAGNOLI ; Cass. com., 23 sept. 2014, nº 13-21686, D. 2014, Actu 1937 ;
LEDEN nov. 2014, p. 3, obs. O. STAES ; Gaz. Pal. 18-20 janv. 2015, p. 18, obs. Ch. BIDAN.
55. Cass. com., 16 juin 2015, nº 14-13810.
56. Cass. com., 20 avr. 2017, nº 15-19750.



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