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LES AVIS DU MINISTÈRE PUBLIC 93

la nullité de la décision querellée pour défaut d'avis du ministère public
quand ce dernier, limité à un rapport à justice, n'a pas à être communiqué.
97. L'avis du ministère public limité à un rapport à justice est cependant différent d'un avis qui demande la confirmation. Une mention manuscrite de
confirmation d'un jugement, datée, signée et apposée sur la chemise du
dossier a été jugée suffisante :
- « Attendu que le débiteur fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement,
alors, selon le moyen, que l'arrêt attaqué, qui ne mentionne pas que le
ministère public, à qui le dossier a été transmis, aurait émis son avis, a été
rendu en violation de l'article L. 626-27 I du Code de commerce dans sa
rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;
Mais attendu que selon les dispositions de l'article L. 626-27, I du Code de
commerce dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde
des entreprises, lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l'exécution du plan, le tribunal, qui a arrêté ce dernier
décide, après avis de ministère public, sa résolution et prononce la liquidation judiciaire ; qu'ayant demandé, par une mention manuscrite, datée,
signée et apposée sur la chemise du dossier, la confirmation du jugement
du 10 octobre 2008, le ministère public, qui a ainsi émis un avis, a satisfait
aux exigences de l'article L. 626-27 du Code de commerce ; que le moyen
n'est pas fondé »57.
Ce type d'avis doit néanmoins être communiqué contradictoirement aux
parties : « Attendu que l'arrêt mentionne que la procédure a été communiquée au ministère public le 4 septembre 2012, lequel a conclu à la confirmation du jugement ; attendu qu'en statuant ainsi, sans constater que M. X.
avait eu communication des conclusions du ministre public et qu'il avait eu
la possibilité d'y répondre utilement, la cour d'appel a violé le texte
précité »58.
Ce principe a été réaffirmé ultérieurement59.
En réalité, l'avis limité à une demande de confirmation, même s'il est limité
dans son argumentation, s'apparente à un réel avis, lourd de conséquences,
dès lors que le magistrat du parquet prend position sur la décision querellée. Dans ce cas, il doit faire l'objet d'une communication.
98. Sur la différence entre l'avis « vu et s'en rapporte » et l'avis « demande de
confirmation », à la lueur de ces jurisprudences, une conclusion s'impose :
57. Cass. com., 30 nov. 2010, nº 09-71016, Gaz. Pal. 7-8 janv. 2011, p. 30, obs. Ch. LEBEL.
58. Cass. com., 3 déc. 2013, nº 12-29334, LEDEN févr. 2014, p. 4, obs. Th. FAVARIO ; Dr. sociétés 2014,
nº 88, obs. J.-P. LEGROS ; Rev. sociétés 2014, 202, obs. Ph. ROUSSEL GALLE ; Gaz. Pal. 29 juin-1er juill.
2014, p. 38, obs. Th. MONTÉRAN.
59. Cass. com., 22 sept. 2015, nº 14-15452.



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