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LES AVIS DU MINISTÈRE PUBLIC 97

majeur et incontournable ou plutôt une volonté de « sauver » une procédure afin d'éviter une cassation sur ce seul moyen plusieurs années après ?
En réalité, un tel avis, non circonstancié, est le plus souvent la conséquence
d'un constat : une surcharge de travail des parquetiers.
102. La Cour de cassation a enfin été amenée à trancher un cas régulièrement
rencontré dans la pratique. Il s'agit de celui où le parquet général est du
même avis que le parquet de première instance et qu'il reprend à son
compte l'avis du parquetier de première instance. La chambre commerciale a admis que l'avis écrit du parquet général pouvait consister à demander l'infirmation du jugement querellé tout en se rapportant aux écritures
du parquet de première instance :
« Mais attendu, d'une part, qu'il résulte des pièces de procédures que les
observations écrites du ministère public du 21 janvier 2013 recueillies sur
ordonnance de soit communiqué du 16 précédent visant à "l'infirmation
de la décision entreprise pour les motifs développés par le parquet de
Valenciennes", ont été communiquées aux parties le 24 du même
mois... »67.
103. De façon générale, il n'est pas anormal d'exiger de celui qui est le garant de
l'ordre public économique, une certaine rigueur dans son avis à la juridiction et à sa communication aux parties. Cependant, cet avis, même limité à
sa plus simple expression comme cela a été vu supra, vient s'ajouter à une
charge de travail très lourde générée par le droit des entreprises en difficulté et la multiplicité des avis à donner68.
104. Il faut enfin rappeler que :
- les conclusions écrites du magistrat du parquet doivent être signées. Dans
le cas contraire et en application des dispositions de l'article 815 du Code
de procédure civile, les conclusions ne peuvent être considérées comme
valant conclusions de sorte qu'il n'est pas possible de s'y référer69 ;
- dans le cas où le magistrat du parquet limite son avis au rapport à justice
ou à la sagesse de la juridiction, il a été décidé que les juges du fond ne
sont pas tenus de préciser si l'avis était oral ou écrit70 ou alors avait été
communiqué aux parties71.

67. Cass. com., 23 sept. 2014, nº 13-21686, LEDEN nov. 2014, p. 3, obs. O. STAES ; Gaz. Pal.
18-20 janv. 2015, p. 18, obs. Ch. BIDAN.
68. Ch. DELATTRE, « L'intervention du ministère public dans la loi de sauvegarde », Rev. proc. coll.
2014/6, fiche pratique nº 2.
69. CA Bastia, ch. civ., 15 janv. 2014, RG nº 12/00995.
70. Cass. 1re civ., 10 juill. 2014, nº 13-23567.
71. Cass. 1re civ., 25 juin 2014, nº 13-10639.



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