Revue - Bulletin Joly Bourse n° 4-2014 - (Page 9)
Abus de marché
pourvoi en cassation, lors de l'introduction de la demande
devant la Cour de Strasbourg.
C'était méconnaître la signification du droit à ne pas être
« jugé » ou puni deux fois pour le même fait qu'énonce l'article 4 du Protocole additionnel. Ce texte dispose en effet
que « nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement par les
juridictions du même État en raison d'une infraction pour
laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement
définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de cet
État ». Pris au pied de la lettre, le principe a donc pour portée
de faire échec à tout acte de poursuite postérieur à une décision
devenue définitive. C'est précisément ce qu'a retenu la Cour
en énonçant, pour écarter le grief, qu'il « suffit d'observer que
les requérants se plaignent d'avoir été poursuivis pénalement
pour une infraction pour laquelle ils avaient déjà été condamnés par un jugement définitif » (§ 85).
B. L'identité substantielle des faits poursuivis
Ces préalables étant acquis, c'est l'objet des poursuites au sujet
duquel la Cour ferme la porte à toute possibilité de discussion,
en rappelant le principe déjà posé dans l'arrêt Zolotoukhine 15,
selon lequel l'interdiction de poursuivre ou de juger une personne pour une seconde infraction s'applique « pour autant
que celle-ci a pour origine les mêmes faits constitutifs »
(§ 219), qui s'entendent d'un « ensemble de circonstances factuelles concrètes impliquant le même contrevenant et indissociablement liées entre elles dans l'espace et le temps (§ 221).
Outre les indications données par la Cour pour apprécier
l'identité des faits, consistant à se fonder sur les éléments du
dossier résultant de la première condamnation et de la liste
des accusations portées dans la nouvelle procédure (§ 220),
la réitération des critères posés dans l'arrêt Zolotoukhine a une
portée considérable en ce qu'elle écarte l'argumentation pénaliste subtile du Gouvernement italien, fondée sur la théorie du
concours idéal d'infraction et sur la distinction des infractions
d'après leur élément moral (§ 217). Si la théorie du concours
idéal d'infractions ne pouvait nullement prospérer, la Cour de
Strasbourg n'ayant admis sa conformité au principe non bis
idem qu'à propos d'infractions distinctes 16, la distinction des
infractions d'après leur élément moral, compte tenu du dol
exigé au titre de l'infraction pénale, pouvait se voir conférer
une autre portée.
15 CEDH, gde ch., 10 févr. 2009, n° 114939/03, § 81 et 82.
16 CEDH, 30 juill. 1998, n° 25711/94, Oliveira c. Suisse, § 26.
Bulletin
Joly
Bourse
*
Avril
2014
Quoique la Cour ne le dise pas expressément, le rejet de ce
dernier argument emporte de recentrer l'analyse sur le comportement du défendeur soumis aux poursuites. Il n'est ainsi
pas possible de poursuivre le manquement dans sa dimension
objective et le délit dans sa dimension morale comme des faits
qui seraient en substance distincts pour cette seule raison.
C. L'articulation avec le droit de l'Union
La volonté de la Cour de clore le débat en faisant obstacle
à toute possibilité d'une double poursuite d'un même comportement « en matière pénale » s'exprime, enfin, dans le
rejet de toute argumentation résultant d'une permission du
droit de l'Union européenne. Toute en rappelant qu'il ne lui
appartient pas d'interpréter la jurisprudence de la CJUE, la
Cour de Strasbourg souligne l'interprétation récemment donnée du principe non bis in idem par l'arrêt Aklagaren 17 ayant
jugé qu'un État ne peut imposer une double sanction qu'à la
condition que la première sanction ne relève pas de la matière
pénale (§ 229), dont les critères de détermination sont les
mêmes que ceux utilisés par la Cour EDH... 18 La tentative du
Gouvernement italien, qui s'était fondé en l'espèce sur l'interprétation autonome de l'article 50 de la Charte des droits
fondamentaux de l'Union européenne préconisée par l'avocat
général dans la même affaire 19, se heurte ainsi à la réalité de la
jurisprudence de l'Union européenne elle-même.
Qu'on l'approuve ou non, ou qu'on cherche à vainement en
discuter les prémisses, le raisonnement suivi par la Cour dans
l'arrêt Grande Stevens constitue un coup de semonce supplémentaire, annonciateur d'une évolution désormais inévitable
de notre modèle répressif en matière boursière. Le débat sur
les perspectives d'évolution est ouvert... 20
Jérôme Chacornac
Docteur en droit à l'université Panthéon-Assas (Paris 2)
17 CJUE, gde ch., 26 févr. 2013, n° C-617/10, Åklagaren c. Hans Åkerberg
Fransson. V. note préc.
18 CJUE, 5 juin 2012, n° C-489/10, Bonda, § 37, v. note préc.
19 Sur les conclusions de l'avocat général dans l'affaire Åklagaren et la position finalement retenue par la CJUE, F. Drummond, « Répression des abus de marché
v. non bis in idem - Perspectives d'évolution », in Mélanges en hommage à Nicole
Decoopman, éditions du Ceprisca, à paraître, n° 17.
20 En dernier lieu, D. Schmidt et A.-V. Le Fur, « Il faut un tribunal des marchés
financiers » : D. 2014, p. 551.
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