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Abus de marché pourvoi en cassation, lors de l'introduction de la demande devant la Cour de Strasbourg. C'était méconnaître la signification du droit à ne pas être « jugé » ou puni deux fois pour le même fait qu'énonce l'article 4 du Protocole additionnel. Ce texte dispose en effet que « nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement par les juridictions du même État en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de cet État ». Pris au pied de la lettre, le principe a donc pour portée de faire échec à tout acte de poursuite postérieur à une décision devenue définitive. C'est précisément ce qu'a retenu la Cour en énonçant, pour écarter le grief, qu'il « suffit d'observer que les requérants se plaignent d'avoir été poursuivis pénalement pour une infraction pour laquelle ils avaient déjà été condamnés par un jugement définitif » (§ 85). B. L'identité substantielle des faits poursuivis Ces préalables étant acquis, c'est l'objet des poursuites au sujet duquel la Cour ferme la porte à toute possibilité de discussion, en rappelant le principe déjà posé dans l'arrêt Zolotoukhine 15, selon lequel l'interdiction de poursuivre ou de juger une personne pour une seconde infraction s'applique « pour autant que celle-ci a pour origine les mêmes faits constitutifs  » (§ 219), qui s'entendent d'un « ensemble de circonstances factuelles concrètes impliquant le même contrevenant et indissociablement liées entre elles dans l'espace et le temps (§ 221). Outre les indications données par la Cour pour apprécier l'identité des faits, consistant à se fonder sur les éléments du dossier résultant de la première condamnation et de la liste des accusations portées dans la nouvelle procédure (§ 220), la réitération des critères posés dans l'arrêt Zolotoukhine a une portée considérable en ce qu'elle écarte l'argumentation pénaliste subtile du Gouvernement italien, fondée sur la théorie du concours idéal d'infraction et sur la distinction des infractions d'après leur élément moral (§ 217). Si la théorie du concours idéal d'infractions ne pouvait nullement prospérer, la Cour de Strasbourg n'ayant admis sa conformité au principe non bis idem qu'à propos d'infractions distinctes 16, la distinction des infractions d'après leur élément moral, compte tenu du dol exigé au titre de l'infraction pénale, pouvait se voir conférer une autre portée. 15 CEDH, gde ch., 10 févr. 2009, n° 114939/03, § 81 et 82. 16 CEDH, 30 juill. 1998, n° 25711/94, Oliveira c. Suisse, § 26. Bulletin Joly Bourse * Avril 2014 Quoique la Cour ne le dise pas expressément, le rejet de ce dernier argument emporte de recentrer l'analyse sur le comportement du défendeur soumis aux poursuites. Il n'est ainsi pas possible de poursuivre le manquement dans sa dimension objective et le délit dans sa dimension morale comme des faits qui seraient en substance distincts pour cette seule raison. C. L'articulation avec le droit de l'Union La volonté de la Cour de clore le débat en faisant obstacle à toute possibilité d'une double poursuite d'un même comportement «  en matière pénale  » s'exprime, enfin, dans le rejet de toute argumentation résultant d'une permission du droit de l'Union européenne. Toute en rappelant qu'il ne lui appartient pas d'interpréter la jurisprudence de la CJUE, la Cour de Strasbourg souligne l'interprétation récemment donnée du principe non bis in idem par l'arrêt Aklagaren 17 ayant jugé qu'un État ne peut imposer une double sanction qu'à la condition que la première sanction ne relève pas de la matière pénale (§ 229), dont les critères de détermination sont les mêmes que ceux utilisés par la Cour EDH... 18 La tentative du Gouvernement italien, qui s'était fondé en l'espèce sur l'interprétation autonome de l'article 50 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne préconisée par l'avocat général dans la même affaire 19, se heurte ainsi à la réalité de la jurisprudence de l'Union européenne elle-même. Qu'on l'approuve ou non, ou qu'on cherche à vainement en discuter les prémisses, le raisonnement suivi par la Cour dans l'arrêt Grande Stevens constitue un coup de semonce supplémentaire, annonciateur d'une évolution désormais inévitable de notre modèle répressif en matière boursière. Le débat sur les perspectives d'évolution est ouvert... 20 Jérôme Chacornac Docteur en droit à l'université Panthéon-Assas (Paris 2) 17 CJUE, gde ch., 26 févr. 2013, n° C-617/10, Åklagaren c. Hans Åkerberg Fransson. V. note préc. 18 CJUE, 5 juin 2012, n° C-489/10, Bonda, § 37, v. note préc. 19 Sur les conclusions de l'avocat général dans l'affaire Åklagaren et la position finalement retenue par la CJUE, F. Drummond, « Répression des abus de marché v. non bis in idem - Perspectives d'évolution », in Mélanges en hommage à Nicole Decoopman, éditions du Ceprisca, à paraître, n° 17. 20 En dernier lieu, D. Schmidt et A.-V. Le Fur, « Il faut un tribunal des marchés financiers » : D. 2014, p. 551. 211 111h1

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