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Sociétés de gestion : vers une responsabilité sociétale 113 Sociétés de gestion : vers une responsabilité sociétale La Finance évolue parfois sous l’effet de grandes lois de réforme qui structurent les comportements. Dans certains cas au contraire, de courtes dispositions dont la portée n’apparait pas immédiatement se veulent le point de départ d’évolutions significatives, et tel est le cas avec les nouvelles dispositions du Code monétaire et financier concernant le « reporting » environnemental, social et de gouvernance. Stéphan Alamowitch Avocat à la cour Olswang France LLP Maître de conférences à l’IEP de Paris Les sociétés de gestion de portefeuille ont depuis longtemps trois types de responsabilités : la responsabilité civile, la responsabilité pénale et la responsabilité disciplinaire. Depuis le Grenelle de l’environnement en particulier, il apparaît peu à peu une nouvelle forme de responsabilité, encore mal dégagée de la simple obligation morale, et qui appellera certainement dans l’avenir débats puis évolutions des normes : la responsabilité sociétale 1. Les responsabilités traditionnelles Venant s’ajouter aux règles de droit commun, la réglementation financière, sous la dénomination de « règles d’organisation » et de « règles de bonne conduite », définit les responsabilités des sociétés de gestion d’une façon extrêmement détaillée, en leur qualité de prestataires de services d’investissement, tout d’abord, et de sociétés de gestion ensuite pour des obligations liées au cœur de leur activité. Ces règles évoluent depuis 15 ans dans le sens d’une plus grande diversité et d’une plus grande complexité, les principes du Code monétaire et financier étant sans cesse enrichis par les nouvelles versions du règlement général de l’Autorité des marchés financiers (AMF). Ces règles et celles qui viennent du droit commun étant susceptibles de violation, elles sont donc assorties de responsabilités, entendues cette fois au sens d’« obligation de répondre d’un dommage devant la justice et d’en assumer les conséquences civiles, pénales, disciplinaires, etc. (soit envers la victime, soit envers la société) » 2. Les responsabilités comme normes de comportements sont définies les premières ; elles sont complétées peu à peu mais nécessairement par des responsabilitésobligations de réparation. La responsabilité civile de la société de gestion est le domaine pour lequel la jurisprudence est la plus fournie. Elle suppose que devant les tribunaux civils, une partie privée soit en mesure de prouver un préjudice découlant d’une violation des normes de comportement de toute nature imposées aux sociétés de gestion. Celles-ci, selon le cas, seront tenues d’une obligation de résultat ou d’une obligation de moyens. En ce qui concerne les résultats de leur gestion financière, les sociétés de gestion ne sont tenues que d’une obligation de moyens. La responsabilité pénale, en vertu du principe de légalité, suppose que le comportement reproché à la société de gestion soit prévu et réprimé précisément par une disposition pénale. Les incriminations peuvent être générales : escroquerie, abus de faiblesse, faux en écriture, { ; elles peuvent être typiques des marchés financiers : délit d’initié, manipulation de cours ou diffusion de fausse information ; elles peuvent enfin être propres au monde de la gestion pour compte de tiers : refus de désignation d’un commissaire aux comptes et entraves à ses investigations. La procédure pénale étant l’enfant malade du droit français, la responsabilité pénale est difficile à mettre en œuvre, au moins parce que les procédures durent un temps insupportable au regard des exigences de la vie des affaires. La responsabilité disciplinaire, recherchée devant la commission des sanctions de l’AMF, couvre un domaine plus large que les responsabilités civiles ou pénales. Point besoin d’un préjudice particulier ni d’une disposition spécifique et précise pour que la société de gestion puisse être critiquée. Il suffit qu’une norme professionnelle ait été violée pour que la Commission des sanctions, aux termes d’une instruction aujourd’hui bien encadrée, soit en mesure de prononcer une sanction disciplinaire. On sait que sur ce terrain, les services de l’AMF se montrent de plus en plus exigeants dans leurs enquêtes, et la commission des sanctions de plus en plus sévère dans ces décisions de sanction. Vers une responsabilité sociétale À ces trois responsabilités traditionnelles civile, pénale et disciplinaire, le législateur a commencé de rajouter 1 2 L’auteur remercie Melle Barbara Pétrovic pour sa contribution à cet article. Vocabulaire juridique Cornu. Bulletin Joly Bourse • Juin 2012 273

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