Bulletin Joly Sociétés n° 9-2016 - Chronique n° 115j5 : Actualité du registre du commerce et des sociétés (2015-2016) - 11

Chronique ensemble immobilier en construction, dès lors qu'il est distinct de leur établissement principal ou siège social, dirigé par eux-mêmes ou par un délégataire et qu'y sont accomplis des actes juridiques avec les tiers (CCRCS, avis n° 2015-028, 27 nov. 2015). N'est pas un établissement secondaire : le dépôt de marchandises auquel la clientèle n'a pas accès, fut-ce seulement pour prendre livraison, le local exclusivement affecté au stationnement des véhicules, un hall d'exposition ou bureau d'information dans lequel ne sont établis ni bons de commande, ni factures 9. P. G. Le régime des fusions simplifiées s'appliquet-il aux fusions transfrontalières ? Les fusions et scissions de sociétés font l'objet d'un chapitre du Code de commerce, organisé en quatre sections. Le régime dit des « fusions simplifiées » résulte des dispositions des articles L. 236-11 et L. 236-11-1 (section 2). Il prévoit des formalités d'enregistrement allégées respectivement pour les opérations d'absorption de filiales à 100 % et pour les opérations d'absorption de filiales à 90 % ; il s'applique tant aux opérations réalisées uniquement entre SA (C. com., art. L. 236-8) qu'aux fusions de SARL avec des sociétés de même forme (C. com., art. L. 236-23 figurant dans la section 3), ainsi qu'aux opérations qui comportent la participation de SA et de SARL (C. com., art. L. 236-2, al. 4, mod., figurant dans la section 1). Ce régime est-il applicable aux fusions transfrontalières mettant en cause au moins une société relevant d'un droit étranger ? Le régime des fusions transfrontalières fait l'objet de la section 4, créée aux fins de transposition de la directive européenne n° 2005/56/CE du 26 octobre 2005. L'article L. 23625 dispose que les dispositions non contraires des sections 1 à 3 sont applicables aux fusions transfrontalières. Or la directive susvisée prévoit elle aussi un régime simplifié lorsque la société absorbante détient la totalité des titres de la société absorbée, ou en détient au moins 90 % sans en détenir la totalité. Le CCRCS en conclut que le droit national n'exclut donc pas par principe l'application du régime simplifié aux fusions transfrontalières. La question de droit est donc de vérifier si tout ou partie des dispositions des sections 1 à 3 réglementant les diligences à la charge du greffier sont en contradiction avec les dispositions de la section 4 ; cette dernière dispose deux types de diligences à la charge du greffier : la délivrance d'une attestation de conformité des actes et des formalités préalables à la fusion (C. com., art. L. 23629 et C. com., art. R. 236-17) et un contrôle de légalité de l'opération (C. com., art. L. 236-30). La première attestation est délivrée après avoir procédé aux vérifications prévues par l'article L. 236-6, applicables à toutes les opérations y compris celles relevant du régime des fusions simplifiées. Il n'y a donc aucune contradiction entre les deux régimes de ce chef. L'analyse des dispositions des articles 2 et 11 de la directive révèle que le régime des fusions transfrontalières s'applique tant aux fusions donnant lieu à création d'une société nouvelle qu'à celles effectuées au profit d'une société préexistante. Le champ des fusions simplifiées n'est donc pas écarté par principe. Le régime, qui dispense de la production des assemblées générales des sociétés concernées approuvant la fusion, ne fait pas obstacle à la réalisation du contrôle de légalité du greffier. Le CCRCS confirme en conséquence dans son avis la possible application du régime des fusions simplifiées à une fusion transfrontalière, et son absence d'incidence sur les opérations de contrôle de conformité et de légalité réalisées par le greffier (CCRCS, avis n° 2015-022, 10 nov. 2015). O. L. Quelles pièces justificatives doivent être fournies en cas de remplacement d'une personne ayant le pouvoir d'engager une société commerciale étrangère en France ? Les renseignements à déclarer dans la demande d'immatriculation d'une société commerciale dont le siège social est situé à l'étranger sont prévus par les articles R. 123-57 et R. 12358 du Code de commerce, dont les dispositions renvoient à l'article R. 123-54 en ce qui concerne les renseignements relatifs aux dirigeants. La mention de l'identité des personnes « ayant le pouvoir de diriger, gérer ou engager à titre habituel la société (...) » est ainsi requise ; elle doit être accompagnée de la production de pièces justificatives conformément aux dispositions de l'article A. 123-45 (annexe 1-1, VI, pt. 1.2). Ces pièces sont soit (1) d'une copie de la carte nationale d'identité ou du passeport en cours de validité pour les Français, les ressortissants d'un État membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen ou d'un État avec lequel ont été conclus des accords particuliers, soit (2) d'une copie du titre ou récépissé du titre de séjour ou d'une copie de la carte de résidents pour tous les autres. Dans tous les cas il convient d'ajouter une attestation sur l'honneur, établie sur papier libre, relative à l'absence de condamnation ou de sanction civile ou administrative de nature à interdire l'exercice d'une activité commerciale, faisant apparaître la filiation. Pour les activités réglementées, il faut en outre produire la copie de l'autorisation provisoire ou définitive, du titre ou du diplôme requis conformément aux dispositions de l'article R. 123-95. Aucune pièce justificative de la désignation du dirigeant n'est requise, ni aucune publicité de l'acte de désignation. Les règles applicables à la demande d'immatriculation étant transposables à la demande d'inscription modificative, le CCRCS conclut qu'en cas de remplacement d'une personne ayant le pouvoir d'engager une société commerciale étrangère en France, les seules pièces justificatives devant être produites sont : (1) les justificatifs d'identité ou de séjour régulier visés par l'article A. 123-45 suivant la nationalité du dirigeant désigné, (2) une attestation sur l'honneur relative à l'absence de condamnation ou de sanction de nature 9 Bahans J.-M., « Publicité des sociétés », J-Cl. Traité des sociétés, fasc. 27-50, § 61. 506 Bulletin Joly Sociétés * Septembre 2016

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