Bulletin Joly Sociétés n° 9-2016 - Chronique n° 115j5 : Actualité du registre du commerce et des sociétés (2015-2016) - 3

Chronique répertoire, l'obligation pour celui-ci de demander une nouvelle immatriculation et de déclarer conjointement à cette demande, le lieu et le registre de dépôt et la déclaration d'affectation et des autres documents prévus au sixième alinéa. Si nécessaire l'EIRL procède à la modification de l'objet de l'activité professionnelle auprès de l'organisme nouvellement compétent qui a un délai d'un jour franc pour demander au précédent organisme de procéder au transfert. E. F. et F. L. peut porter sur tout ou partie des biens et être au bénéfice d'un ou plusieurs créanciers. Cette renonciation peut faire l'objet d'une révocation qui doit être mentionnée au registre de publicité légale auquel la personne est immatriculée. Les liasses P0 et P2 seront modifiées en conséquence d'office au RCS E. F. et F. L. Immatriculation des micro-entrepreneurs Modification de la répartition du capital des SNC et des SARL Le décret du 24 juin 2015 a créé l'article R. 123-5-1 du Code de commerce aux termes duquel « les déclarations de création d'entreprise des personnes relevant du régime prévu à l'article L. 133-6-8 du Code de la sécurité sociale sont effectuées par voie électronique dans les conditions prévues à l'article L.1336-7-2 du même code » (D. n° 2015-731, 24 juin 2015 : JO, 26 juin 2015, p. 10772). Le même décret a modifié l'article R. 123-21 qui autorise les greffes, en application de l'article R. 123-5, à fournir au déclarant des services informatiques lui permettant de préparer et transmettre son dossier ainsi que d'être informé du suivi. La possibilité d'effectuer une déclaration sur le site de l'URSSAF est supprimée. Ces dispositions sont applicables depuis le 1er janvier 2016. E. F. et F. L. L'insaisissabilité de la résidence principale La loi du 6 août 2015 a modifié l'article L. 526-1 du Code de commerce relatif à l'insaisissabilité de l'immeuble où est fixée la résidence principale d'une personne immatriculée à un registre de publicité légale à caractère professionnel ou exerçant une activité professionnelle agricole, qui devient de droit, même lorsque la résidence principale n'est utilisée qu'en partie pour un usage professionnel (L. n° 2015-990, 6 août 2015, art. 206 : JO, 7 août 2015, p. 13537). De ce fait, cette insaisissabilité n'a plus lieu d'être mentionnée au registre du commerce et des sociétés (RCS) ou au registre spécial des agents commerciaux. L'article L. 526-2 maintient la faculté pour l'entrepreneur individuel de déclarer insaisissables ses droits sur tout autre bien foncier, bâti ou non bâti, non affecté à son usage professionnel. Cette déclaration notariée est effectuée et publiée dans les conditions prévues à l'article L. 526-2 du Code de commerce. L'article L. 526-3 du Code de commerce est également modifié en son premier alinéa : « en cas de cession des droits immobiliers sur la résidence principale, le prix obtenu demeure insaisissable, sous la condition de son remploi dans le délai d'un an des sommes à l'acquisition par l'entrepreneur individuel d'un immeuble où est fixée sa résidence principale ». En application des dispositions de ce même article L. 5263, ces insaisissabilités de droit ou résultant d'une déclaration peuvent, à tout moment, faire l'objet d'une renonciation qui 498 B. Le dépôt d'actes en annexe au RCS Le décret du 18 mai 2015 dispose que, si le gérant n'a pas procédé au dépôt en annexe au RCS des statuts à jour, conformément aux dispositions de l'article L. 221-14 et L. 223-17 du Code de commerce, le cédant ou le cessionnaire des parts sociales doit le mettre en demeure d'y procéder dans le délai de huit jours, à compter de la demande (D. n° 2015-545, 18 mai 2015 : JO, 20 mai 2015, p. 8506). À défaut, il peut saisir le président du tribunal de commerce afin d'enjoindre à la gérance de déposer les statuts ainsi mis à jour, en application des dispositions de l'article L. 123-5-1 et L. 210-7 du Code de commerce. À l'issue de cette procédure, le cédant ou le cessionnaire peut procéder au dépôt de l'acte de cession. F. L. C. La publicité restreinte des comptes annuels Les sociétés « en sommeil » Les micro-entreprises personnes morales qui n'emploient aucun salarié et qui ont effectué une inscription de cessation totale ou temporaire d'activité peuvent établir un bilan et un compte de résultat abrégés. La dérogation est applicable dans les conditions de l'article D. 123-208-01, III, issu du décret du 5 février 2016 et n'est plus applicable en cas de reprise d'activité et au plus tard à l'issue du deuxième exercice suivant la date de l'inscription (D. n° 2016-120, 5 févr. 2016 : JO, 7 févr. 2016). Elle ne s'applique pas lorsqu'il est procédé à des opérations modifiant la structure du bilan au cours de l'exercice considéré. F. L. La dispense de publicité du compte de résultat Les sociétés répondant à la définition des petites entreprises (C. com., art. L. 123-16 et C. com., art. D. 123-200) peuvent demander que le compte de résultat ne soit pas rendu public. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables : - aux sociétés mentionnées à l'article L. 123-16-2 ; - aux sociétés appartenant à un groupe au sens de l'article L. 233-16. Les dispositions réglementaires ont été modifiées par le décret du 11 mars 2016 qui prévoit leur application aux comptes afférents aux exercices clos à compter du 31 décembre 2015 Bulletin Joly Sociétés * Septembre 2016

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