Bulletin Joly Sociétés n° 9-2016 - Chronique n° 115j5 : Actualité du registre du commerce et des sociétés (2015-2016) - 4
Actualité du registre du commerce et des sociétés (2015-2016)
et déposés à compter du 7 août 2016 (D. n° 2016-296,
11 mars 2016 : JO, 13 mars 2016).
Le modèle de déclaration à déposer au greffe avec les comptes
annuels a été établi par l'arrêté du 30 mai 2016 (A. 30 mai
2016 : JO, 10 juin 2016). L'article 2 de l'arrêté modifie la
rédaction de l'article A. 123-61-1 du Code de commerce et
prévoit désormais deux modèles de déclarations de confidentialité des comptes annuels :
- un modèle de déclaration de confidentialité modifié qui
devra désormais accompagner les comptes annuels des microentreprises ;
- un nouveau modèle de déclaration de confidentialité qui
devra accompagner les comptes annuels des petites entreprises
qui demandent la confidentialité de leur compte de résultat.
Les deux modèles figurent aux annexes 1-5 et 1-5-1 à l'article
A. 123-61-1 du Code de commerce.
F. L.
Personnes ayant accès à l'intégralité
des comptes
La liste des personnes ayant accès à l'intégralité des comptes,
c'est-à-dire aux comptes « confidentiels » et au compte de
résultat non rendu public, a été modifiée par la loi du 6 août
2015 (C. com., art. L. 232-25, al. 3 ; L. n° 2015-990, 6 août
2015, art. 213 : JO, 7 août 2015, p. 13537).
Aux autorités judiciaires, autorités administratives au sens de
l'article 1er de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et Banque
de France ont été ajoutées « les personnes morales, relevant
de catégories définies par arrêté des ministres chargés de l'économie et des finances, qui financent ou investissent, directement ou indirectement, dans les entreprises ou fournissent
des prestations au bénéfice de ces personnes morales ». Cet
arrêté a été adopté le 23 juin 2016 (A. 23 juin 2016 : JO,
30 juin 2016).
Il définit les catégories de personnes morales pouvant obtenir
l'intégralité des comptes annuels (C. com., art. A. 123-68-1
nouv.). Il faut pour cela qu'elles renseignent et signent un
formulaire défini par ce même arrêté aux termes duquel elles
attestent sur l'honneur appartenir à l'une des catégories autorisées à accéder aux comptes confidentiels.
Ces dispositions sont applicables aux comptes afférents aux
exercices clos à compter du 31 décembre 2015 et déposés à
compter d'un délai d'un an à compter de la promulgation de
la loi du 6 août 2015, soit le 7 août 2016 (L. n° 2015-990,
6 août 2015, art. 213, III).
F. L.
Les sociétés coopératives agricoles
Les dispositions sur la publicité des comptes et sur l'accessibilité des personnes autorisées ci-dessus sont applicables aux
sociétés coopératives agricoles (C. rur., art. L. 524-6-6 mod. ;
L. n° 2015-990, 6 août 2015, art. 213 : JO, 7 août 2015,
p. 13537).
F. L.
Bulletin
Joly
Sociétés
*
Septembre
D. La publication des ventes, cessions
et apports de fonds de commerce
Suppression de l'obligation de publication
L'article 107, 3°, de la loi du 6 août 2015 a modifié les dispositions de l'article L. 141-12 du Code de commerce en
supprimant l'obligation de publier la vente, la cession ou
l'attribution d'un fonds de commerce par partage ou licitation dans un journal habilité à recevoir des annonces légales
(L. n° 2015-990, 6 août 2015, art. 107 : JO, 7 août 2015,
p. 13537). Cette suppression s'applique également aux
apports de fonds.
Désormais, la seule exigence reste la publication sous forme
d'extrait ou d'avis au Bulletin officiel des affaires civiles et commerciales (BODACC), requis du greffier à l'initiative du nouveau propriétaire.
Par ailleurs, lorsque l'acte de cession a été établi par un acte
authentique, il n'y a plus d'obligation d'enregistrer fiscalement l'acte de cession précédemment à la publication au
BODACC (C. com., art. L. 141-13 mod.).
La loi a également modifié :
- l'article L. 141-6 du Code de commerce pour porter le délai
d'inscription du privilège de vendeur de 15 à 30 jours de la
date de l'acte de vente ;
- l'article L. 141-14 afin de permettre l'opposition au paiement du prix par lettre recommandée avec accusé de réception ;
- l'article L. 142-4 pour porter le délai d'inscription du privilège de nantissement de 15 à 30 jours de la date de l'acte
constitutif.
Enfin, la possibilité de surenchère est supprimée par suite de
l'abrogation de l'article L. 141-18 du même code.
F. L.
E. Nombre minimum d'actionnaires de SA
Réduction du nombre minimum d'actionnaires
dans les SA non cotées
L'article 1er de l'ordonnance du 10 septembre 2015 a modifié
les dispositions de l'article L. 225-1 du Code de commerce en
ramenant le nombre minimum d'actionnaires de sept à deux.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux sociétés dont les
actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation (Ord.
n° 2015-1127, 10 sept. 2015 : JO, 11 sept. 2015, p. 15851 ;
BJS nov. 2015, n° 114e7, p. 553, Gaudemet A. - L. n° 2016563, 10 mai 2016 : JO, 11 mai 2016).
F. L.
F. Le transfert du siège social des SARL
Transfert de siège social en France
La loi du 6 août 2015 a modifié les dispositions de l'article
L. 223-18, alinéa 8, du Code de commerce en conférant au
gérant la capacité de transférer le siège social sur le territoire
2016
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