Bulletin Joly Sociétés n° 9-2016 - Chronique n° 115j5 : Actualité du registre du commerce et des sociétés (2015-2016) - 9

Chronique La domiciliation d'une société au domicile du gérant ne viole pas systématiquement la clause d'habitation bourgeoise contenue dans le bail Reprise des engagements souscrits par les fondateurs pour le compte de la société en formation La loi n° 2005-882 du 2 août 2005 a modifié l'article L. 12311-1 du Code de commerce afin de permettre la domiciliation des sociétés au domicile de leurs représentants légaux. Le nouvel article L. 123-11-1 fait désormais de la possibilité de domiciliation de la société dans le local d'habitation du gérant, le principe, exception étant faite des dispositions législatives et contractuelles contraires. Certains baux d'habitation antérieurs à l'entrée en vigueur de cette loi de 2005 contiennent des clauses apparemment incompatibles avec les dispositions de cette dernière, telles les clauses d'habitation bourgeoise. Cependant, la simple domiciliation d'une société dans sa résidence d'habitation ne constitue pas nécessairement une violation des clauses contenues dans ces baux. Ainsi, la Cour de cassation, dans un arrêt en date du 25 février 2016, a confirmé un arrêt de la cour d'appel de Paris du 16 décembre 2014 qui avait estimé que la domiciliation d'une société dans les locaux à usage d'habitation de son représentant légal ne constituait pas une violation de la clause d'habitation bourgeoise contenue le bail (Cass. 3e civ., 25 févr. 2016, n° 15-13856, PB : BJS juin 2016, n° 115b4, p. 320, note Saintourens B.). Dans cet arrêt, le représentant légal d'une société dénommée « Les nouvelles impressions » en avait domicilié le siège social dans son lieu d'habitation. Cependant, cette domiciliation ne s'était traduite ni par une installation de secrétariat, ni de machines et les clients n'y étaient pas reçus. En outre, il n'était pas contesté que les voisins ne s'étaient pas plaints d'un quelconque trouble lié à l'activité de la société. La cour d'appel de Paris en a donc logiquement déduit que cette domiciliation ne violait pas la clause d'habitation bourgeoise contenue dans le bail d'habitation du gérant de la société. La SCI bailleresse, s'est pourvue en cassation mais sans plus de succès. La haute Cour a effet jugé que faute de justifier d'un trouble de voisinage et compte tenu du fait qu'aucune installation de machine n'était effectuée et que les clients n'y étaient pas reçus, la cour d'appel de Paris était en droit de juger qu'il n'y avait pas de violation de la clause d'habitation bourgeoise. Cet arrêt, qui ne s'arrête pas à une interprétation littérale des dispositions contenues dans les baux d'habitation, privilégie une interprétation téléologique des clauses d'habitation bourgeoise. Dès l'instant où la domiciliation de la société dans le local d'habitation n'a pas pour effet de modifier la destination première des lieux et de troubler le voisinage, elle ne saurait justifier une résiliation du bail. Elle n'est donc pas de nature à empêcher à elle seule l'installation du siège de la société au domicile du représentant légal par application de l'article L. 123-11-1 du Code de commerce. J.-M. B. et A. B. S. L'acquisition de la personnalité morale suppose l'accomplissement préalable d'un certain nombre de formalités pour le compte de la société en formation avant son immatriculation. Une fois que cette dernière a acquis sa personnalité morale, elle peut reprendre à son compte les actes ainsi accomplis au cours de sa formation. Cependant, la reprise de tels actes doit se faire dans le respect des dispositions des articles 1843 du Code civil et 6 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978. Dans l'arrêt rapporté, la Cour de cassation apporte une précision intéressante : les formalités prévues par ces textes pour la reprise des engagements souscrits pour le compte d'une société en formation doivent être régulièrement accomplies pour que la reprise puisse valablement s'opérer (Cass. 3e civ., 15 oct. 2015, n° 13-24355, FS-D : BJS déc. 2015, n° 114h9, p. 622, note Barbièri J.-F.). En l'espèce, un vendeur s'était obligé à vendre à une société en formation un bien immobilier. Cette dernière n'ayant pas levé l'option à la date prévue, le vendeur l'a assignée en paiement d'une indemnité d'immobilisation et a obtenu gain de cause devant la cour d'appel de Paris, qui a jugé que l'engagement pris par les fondateurs a été valablement repris par la société une fois créée. La cour d'appel justifie sa décision par le fait que la promesse de vente qui fait la loi des parties mentionne que « L'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés emportera de plein droit reprise par elle des présentes qui seront alors réputées avoir été conclues dès l'origine par la société elle-même. Toutefois, pour emporter reprise automatique, l'immatriculation de la société devra intervenir au plus tard le jour de la signature de l'acte de vente, la société devant alors sans délai justifier de son immatriculation par la production d'un extrait du registre du commerce et des sociétés, délivré par le greffe du tribunal de commerce » et que la société a été immatriculée avant la date prévue pour la signature de l'acte de vente. Cette dernière avait donc, selon la cour d'appel, valablement repris les engagements souscrits par les fondateurs. Saisie du pourvoi formé par les associés de la société, la Cour de cassation, au visa des articles 1843 du Code civil et 6 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978, casse l'arrêt d'appel au motif que la reprise des engagements souscrits pour le compte de la société en formation ne peut résulter, en application de ce dernier texte, que de la signature des statuts comportant un état des actes annexé, ou d'un mandat donné par les associés, avant l'immatriculation de la société, soit à l'un ou plusieurs des associés soit au gérant non associé, et déterminant dans leur nature, ainsi que dans leurs modalités, les engagements à prendre ou, enfin, après immatriculation, d'une décision prise par la majorité des associés. 504 Bulletin Joly Sociétés * Septembre 2016

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