Revue - Bulletin Joly Sociétés n° 6-2015 - Article n° 113q4 - 13
actualité du registre du commerce et des sociétés (janv. 2014 - avr. 2015)
jours votre entreprise sera radiée de nos services. » Bien évidemment, chaque retour de courrier devait être accompagné
d'un règlement variant de 83 € à 262 €.
L'ensemble de ces faits constitue des manœuvres frauduleuses
prévues et sanctionnées par les articles 313-1, 313-1, alinéa 2,
313-7 et 313-8 du Code pénal.
Par un jugement en date du 23 mai 2013, le tribunal de
grande instance de Paris, saisi par citation à la requête du procureur de la République, a requalifié les faits d'escroquerie en
pratiques commerciales trompeuses et en pratiques commerciales trompeuses par personnes morales.
Parmi les parties civiles au procès opposant le ministère public
à la SARL Inforegistre et M. X, il y avait le Conseil national
des greffiers des tribunaux de commerce et le GIE Infogreffe.
Les faits en l'espèce étaient très flagrants. La société Inforegistre
avait adressé à des milliers d'entreprises un document de couleur bleue à l'enseigne Inforegistre avec la précision « l'information sur les entreprises du registre du commerce et des
sociétés » qualifié de formulaire d'enregistrement, demandant
pour les documents adressés jusqu'à la fin janvier 2012, un
retour sous huit jours à un « centre de traitement » d'Inforegistre accompagné d'un règlement compris entre 83,72 €
et 262,30 €.
Il y avait là manifestement, par le choix du nom et les couleurs, une réelle intention de tromper la vigilance des entreprises en se faisant passer pour le RCS et, à tout le moins,
pour un registre officiel.
Sur appel interjeté par M. X et la SARL Inforegistre, le
Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce et le
GIE Infogreffe se sont constitués parties civiles en sollicitant
l'infirmation du jugement du tribunal de grande instance et
en demandant de déclarer le prévenu coupable du délit d'escroquerie et, subsidiairement, de le déclarer coupable du délit
de pratique commerciale trompeuse.
La société Inforegistre ayant été placée en liquidation judiciaire le 2 janvier 2013, les juges du premier degré ont alors
fait le constat que l'action publique à son égard était éteinte.
En effet, une société en liquidation ne conserve sa personnalité morale que pour les besoins de la liquidation. Le procès
intenté contre cette société n'entrant pas dans ce cadre, cette
dernière est réputée n'avoir aucune existence et, par conséquent, une action au pénal ne peut être lui être intentée. La
cour d'appel a confirmé le jugement sur ce point, ainsi que
la condamnation de M. X en faveur du Conseil national des
greffiers des tribunaux de commerce et du GIE Infogreffe
(CA Paris, 2 déc. 2014, n° 13/5769).
J.-M. B. et A. S.
Constitue un acte de concurrence déloyale,
le fait pour une société d'omettre de déposer
ses comptes
La méconnaissance de l'obligation de publication des comptes
sociaux prévue à l'article L. 232-23, en ce qui concerne les
sociétés par actions, est sanctionnée par la peine prévue
Bulletin
Joly
Sociétés
*
Juin
2015
au 5 de l'article 131-13 du code pénal, soit une amende de
1 500 € portée à 3 000 € en cas de récidive, conformément
à l'article R. 247-1 du Code de commerce.
Cependant, le défaut de publication des comptes peut
être constitutif d'un acte de concurrence déloyale selon la
cour d'appel de Versailles (CA Versailles, 18 mars 2014,
n° 12/07662) et dans ce cas, outre la sanction pénale, la
société fautive se verra condamnée à verser des dommages et
intérêts à son concurrent.
Dans l'affaire qu'a eue à connaître la cour d'appel de
Versailles, deux sociétés leaders du marché de la pizza, la SA
Speed Rabbit Pizza et la SAS Domino's Pizza, se livrent à une
concurrence acharnée, chacune « espérant dévorer » l'autre.
Outre le fait qu'elles se reprochaient mutuellement de se
copier aussi bien les recettes que les flyers, la SA Speed Rabbit
Pizza accusa la SAS Domino's Pizza de concurrence déloyale
du fait que cette dernière a toujours refusé de publier ses
comptes sociaux auprès du greffe du tribunal de commerce,
comme l'exige l'article L. 232-23 du Code de commerce.
La société Speed Rabbit Pizza a soutenu que le fait pour son
concurrent de n'avoir pas publié ses comptes ne permettait
pas aux candidats à une franchise d'opérer un choix libre.
En effet, ces derniers avaient libre accès à ses comptes alors
qu'ils étaient obligés de contacter la société Domino's Pizza
pour obtenir les informations comptables afin de faire une
comparaison sur la rentabilité notamment. Ce faisant, cette
démarche permettait à la société Domino's pizza de créer un
rapport privilégié avec le candidat à la franchise, créant ainsi
pour la société Speed Rabbit Pizza un désavantage.
Cette argumentation a été accueillie par la cour d'appel qui
a ainsi condamné la société Domino's Pizza à payer à son
concurrent la somme de 20 000 € à titre de dommages et
intérêts. L'argument a prospéré car fondée sur l'article 1382
du Code civil, l'action en concurrence déloyale peut être
intentée pour tout fait, qui, même s'il n'est pas, de par son
objet, un acte de concurrence déloyale, l'est par son effet,
selon la distinction opérée par l'article L. 420-1 du Code
de commerce. En effet, si la non-publication des comptes
sociaux n'est pas intrinsèquement un acte de concurrence
déloyale par son objet, elle a eu cet effet dans le cas présent et
a été sanctionnée comme tel.
Si la Cour de cassation confirme cette jurisprudence, elle sera
de nature à inciter les sociétés au respect de l'obligation de
publication des comptes annuels car la sanction prévue à l'article R. 247-1 du Code de commerce n'est guère dissuasive,
les sociétés préférant dans ce cas prendre le risque de payer
une amende ne pouvant dépasser 3 000 €, outre éventuellement l'astreinte dont peut être assortie la décision du président du tribunal de commerce, prévue à l'article L. 611-2, alinéa 5, du Code de commerce. Elles évitent ainsi de porter à la
connaissance de leurs concurrents leurs données comptables.
La haute juridiction s'inscrirait ainsi fort heureusement dans
le droit fil de la décision qu'elle a rendu le 3 avril 2012 et
qui avait renforcé l'efficacité de l'action prévue par l'article
L. 232-23 du Code de commerce. En effet, elle avait admis
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