Revue - Bulletin Joly Sociétés n° 6-2015 - Article n° 113q4 - 13

actualité du registre du commerce et des sociétés (janv. 2014 - avr. 2015) jours votre entreprise sera radiée de nos services. » Bien évidemment, chaque retour de courrier devait être accompagné d'un règlement variant de 83 € à 262 €. L'ensemble de ces faits constitue des manœuvres frauduleuses prévues et sanctionnées par les articles 313-1, 313-1, alinéa 2, 313-7 et 313-8 du Code pénal. Par un jugement en date du 23  mai 2013, le tribunal de grande instance de Paris, saisi par citation à la requête du procureur de la République, a requalifié les faits d'escroquerie en pratiques commerciales trompeuses et en pratiques commerciales trompeuses par personnes morales. Parmi les parties civiles au procès opposant le ministère public à la SARL Inforegistre et M. X, il y avait le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce et le GIE Infogreffe. Les faits en l'espèce étaient très flagrants. La société Inforegistre avait adressé à des milliers d'entreprises un document de couleur bleue à l'enseigne Inforegistre avec la précision « l'information sur les entreprises du registre du commerce et des sociétés » qualifié de formulaire d'enregistrement, demandant pour les documents adressés jusqu'à la fin janvier 2012, un retour sous huit jours à un « centre de traitement » d'Inforegistre accompagné d'un règlement compris entre 83,72 € et 262,30 €. Il y avait là manifestement, par le choix du nom et les couleurs, une réelle intention de tromper la vigilance des entreprises en se faisant passer pour le RCS et, à tout le moins, pour un registre officiel. Sur appel interjeté par M.  X et la SARL Inforegistre, le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce et le GIE Infogreffe se sont constitués parties civiles en sollicitant l'infirmation du jugement du tribunal de grande instance et en demandant de déclarer le prévenu coupable du délit d'escroquerie et, subsidiairement, de le déclarer coupable du délit de pratique commerciale trompeuse. La société Inforegistre ayant été placée en liquidation judiciaire le 2 janvier 2013, les juges du premier degré ont alors fait le constat que l'action publique à son égard était éteinte. En effet, une société en liquidation ne conserve sa personnalité morale que pour les besoins de la liquidation. Le procès intenté contre cette société n'entrant pas dans ce cadre, cette dernière est réputée n'avoir aucune existence et, par conséquent, une action au pénal ne peut être lui être intentée. La cour d'appel a confirmé le jugement sur ce point, ainsi que la condamnation de M. X en faveur du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce et du GIE  Infogreffe (CA Paris, 2 déc. 2014, n° 13/5769). J.-M. B. et A. S. Constitue un acte de concurrence déloyale, le fait pour une société d'omettre de déposer ses comptes La méconnaissance de l'obligation de publication des comptes sociaux prévue à l'article L. 232-23, en ce qui concerne les sociétés par actions, est sanctionnée par la peine prévue Bulletin Joly Sociétés * Juin 2015 au 5 de l'article 131-13 du code pénal, soit une amende de 1 500 € portée à 3 000 € en cas de récidive, conformément à l'article R. 247-1 du Code de commerce. Cependant, le défaut de publication des comptes peut être constitutif d'un acte de concurrence déloyale selon la cour d'appel de Versailles (CA Versailles, 18  mars 2014, n°  12/07662) et dans ce cas, outre la sanction pénale, la société fautive se verra condamnée à verser des dommages et intérêts à son concurrent. Dans l'affaire qu'a eue à connaître la cour d'appel de Versailles, deux sociétés leaders du marché de la pizza, la SA Speed Rabbit Pizza et la SAS Domino's Pizza, se livrent à une concurrence acharnée, chacune « espérant dévorer » l'autre. Outre le fait qu'elles se reprochaient mutuellement de se copier aussi bien les recettes que les flyers, la SA Speed Rabbit Pizza accusa la SAS Domino's Pizza de concurrence déloyale du fait que cette dernière a toujours refusé de publier ses comptes sociaux auprès du greffe du tribunal de commerce, comme l'exige l'article L. 232-23 du Code de commerce. La société Speed Rabbit Pizza a soutenu que le fait pour son concurrent de n'avoir pas publié ses comptes ne permettait pas aux candidats à une franchise d'opérer un choix libre. En effet, ces derniers avaient libre accès à ses comptes alors qu'ils étaient obligés de contacter la société Domino's Pizza pour obtenir les informations comptables afin de faire une comparaison sur la rentabilité notamment. Ce faisant, cette démarche permettait à la société Domino's pizza de créer un rapport privilégié avec le candidat à la franchise, créant ainsi pour la société Speed Rabbit Pizza un désavantage. Cette argumentation a été accueillie par la cour d'appel qui a ainsi condamné la société Domino's Pizza à payer à son concurrent la somme de 20  000 € à titre de dommages et intérêts. L'argument a prospéré car fondée sur l'article 1382 du Code civil, l'action en concurrence déloyale peut être intentée pour tout fait, qui, même s'il n'est pas, de par son objet, un acte de concurrence déloyale, l'est par son effet, selon la distinction opérée par l'article L.  420-1 du Code de commerce. En effet, si la non-publication des comptes sociaux n'est pas intrinsèquement un acte de concurrence déloyale par son objet, elle a eu cet effet dans le cas présent et a été sanctionnée comme tel. Si la Cour de cassation confirme cette jurisprudence, elle sera de nature à inciter les sociétés au respect de l'obligation de publication des comptes annuels car la sanction prévue à l'article R. 247-1 du Code de commerce n'est guère dissuasive, les sociétés préférant dans ce cas prendre le risque de payer une amende ne pouvant dépasser 3 000 €, outre éventuellement l'astreinte dont peut être assortie la décision du président du tribunal de commerce, prévue à l'article L. 611-2, alinéa 5, du Code de commerce. Elles évitent ainsi de porter à la connaissance de leurs concurrents leurs données comptables. La haute juridiction s'inscrirait ainsi fort heureusement dans le droit fil de la décision qu'elle a rendu le 3  avril  2012 et qui avait renforcé l'efficacité de l'action prévue par l'article L. 232-23 du Code de commerce. En effet, elle avait admis 319

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