Revue - Bulletin Joly Sociétés n° 6-2015 - Article n° 113q4 - 5

actualité du registre du commerce et des sociétés (janv. 2014 - avr. 2015) Ainsi, pour atteindre l'objectif de simplification des formalités pesant sur les entreprises en matière d'opposabilité aux tiers des cessions de parts sociales, il aurait été plus pertinent de prévoir le seul dépôt des actes de cession de parts sociales, la mise à jour des statuts consécutive à la cession intervenant lors de la prochaine modification statutaire. En imposant donc le seul dépôt des statuts modifiés en annexe au RCS, la nouvelle mesure ne simplifie pas totalement les formalités des entreprises en matière de cession de parts sociales. Au contraire, elle crée de nouvelles contraintes. Il en est ainsi notamment du formalisme lié à la décision de modification des statuts et à la certification par le représentant légal des statuts modifiés aux fins de dépôt au RCS. Alors que, dans cette dernière hypothèse, les actes de cessions de parts sociales signés par toutes les parties pouvaient être déposés aussi bien par le cédant que par le cessionnaire sans intervention du représentant légal. Enfin, on peut s'interroger sur l'exclusion des sociétés civiles du périmètre de la mesure nouvelle alors que les formalités d'opposabilité aux tiers des cessions de parts sociales des sociétés commerciales et des sociétés civiles sont identiques. D'autant plus que les nouvelles dispositions applicables aux sociétés commerciales ne font qu'aligner le droit positif sur une jurisprudence adoptée en matière d'opposabilité aux tiers des cessions de parts sociales de société civile. D. M. d'affectation du patrimoine. Cette formalité de transfert est effectuée sans coût pour l'entrepreneur individuel. Si ce transfert automatique est sans conteste une véritable simplification des démarches de l'entrepreneur individuel, il accentue néanmoins la responsabilité des organismes chargés de la tenue des registres mentionnés à l'article L. 526-7 du Code de commerce. Des dispositions d'ordre réglementaire préciseront les modalités pratiques de mise en œuvre de l'article L. 526-7 modifié. Enfin, il est précisé que ces nouvelles dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard à compter du 18 juin 2015. D. M. Transfert de l'eIrL : simplification des modalités d'enregistrement de la déclaration d'affectation Le délai de délivrance d'un certificat de nonopposition à la dissolution sans liquidation d'une société En cas de transfert dans le ressort d'un autre registre ou de rattachement à un autre registre en cours d'activité, l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée (EIRL) est tenu d'accomplir de nouvelles formalités auprès du registre nouvellement compétent. En outre, le dépôt de la déclaration d'affectation n'est accepté dans ce nouveau registre qu'après les vérifications prévues à l'article L. 526-8 du Code de commerce. L'article  33 de la loi n°  2014-626 du 18  juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises a modifié l'article L.  526-7 du Code de commerce, en simplifiant la procédure de transfert de l'entrepreneur individuel (L.  n°  2014-626, 18  juin 2014  : JO 19 juin 2014, p.  10105). Dorénavant, il appartient à l'organisme teneur du registre, dans l'hypothèse de transfert visée ci-dessus, de transférer, par voie dématérialisée, la déclaration d'affectation de l'EIRL, ses autres déclarations, les mentions inscrites, et l'ensemble des documents publics déposés à l'organisme en charge du registre nouvellement compétent. En outre, l'entité en charge de la tenue du registre nouvellement compétent est dispensée des vérifications prévues à l'article L. 526-8 du code précité et mention de ce transfert est portée au registre initialement compétent, ce qui permet d'assurer l'information des tiers et le suivi de la déclaration Le décret du 14 avril 2015 modifie les dispositions de l'article R.  123-75 du Code de commerce relatif à la radiation de l'immatriculation des personnes morales (D. n° 2015-417, 14 avr. 2015 : JO 16 avr. 2015, p. 6747). Le dernier alinéa de l'article R. 123-75 prévoyait qu'en cas de dissolution d'une société emportant transmission universelle de son patrimoine à l'associé unique, le greffier pouvait délivrer sur demande, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la radiation de la société, un certificat de non-opposition constatant que le tribunal n'a pas été saisi d'une opposition enrôlée. Désormais, la délivrance du certificat de non-opposition peut être faite à l'issue d'un délai de trente jours à compter de la publication dans un journal d'annonces légales de la dissolution de la société, ce qui apporte une harmonisation heureuse avec la date de la transmission universelle de patrimoine résultant des dispositions des articles 1844-5 du Code civil et 8 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978. J.-M. B. Bulletin Joly Sociétés * Juin 2015 La radiation du rSeIrL Le décret du 14 avril 2015 étend la compétence du  juge commis à la surveillance du RCS en matière de RSEIRL (D. n° 2015-417, 14 avr. 2015 : JO 16 avr. 2015, p. 6747). Ainsi, son pouvoir d'injonction vise désormais le non-respect par l'EIRL de son obligation de radiation consécutive à la cessation totale de son activité professionnelle. Le juge peut statuer, soit d'office, soit à la requête du procureur de la République ou de toute personne justifiant y avoir intérêt et enjoindre à l'intéressé d'avoir à effectuer ladite formalité (C. com., art. R. 526-24, al. 1). J.-M. B. L'inscription d'office de la dissolution d'une société au terme prévu par ses statuts Le décret du 14 avril 2015 modifie l'article R. 123-124 en ajoutant un alinéa prévoyant que la dissolution d'une société 311

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