Revue - Bulletin Joly Sociétés n° 6-2015 - Article n° 113q4 - 5
actualité du registre du commerce et des sociétés (janv. 2014 - avr. 2015)
Ainsi, pour atteindre l'objectif de simplification des formalités pesant sur les entreprises en matière d'opposabilité aux
tiers des cessions de parts sociales, il aurait été plus pertinent
de prévoir le seul dépôt des actes de cession de parts sociales,
la mise à jour des statuts consécutive à la cession intervenant
lors de la prochaine modification statutaire. En imposant
donc le seul dépôt des statuts modifiés en annexe au RCS,
la nouvelle mesure ne simplifie pas totalement les formalités des entreprises en matière de cession de parts sociales. Au
contraire, elle crée de nouvelles contraintes. Il en est ainsi
notamment du formalisme lié à la décision de modification
des statuts et à la certification par le représentant légal des
statuts modifiés aux fins de dépôt au RCS. Alors que, dans
cette dernière hypothèse, les actes de cessions de parts sociales
signés par toutes les parties pouvaient être déposés aussi bien
par le cédant que par le cessionnaire sans intervention du
représentant légal.
Enfin, on peut s'interroger sur l'exclusion des sociétés civiles
du périmètre de la mesure nouvelle alors que les formalités
d'opposabilité aux tiers des cessions de parts sociales des
sociétés commerciales et des sociétés civiles sont identiques.
D'autant plus que les nouvelles dispositions applicables aux
sociétés commerciales ne font qu'aligner le droit positif sur
une jurisprudence adoptée en matière d'opposabilité aux tiers
des cessions de parts sociales de société civile.
D. M.
d'affectation du patrimoine. Cette formalité de transfert est
effectuée sans coût pour l'entrepreneur individuel.
Si ce transfert automatique est sans conteste une véritable
simplification des démarches de l'entrepreneur individuel, il
accentue néanmoins la responsabilité des organismes chargés
de la tenue des registres mentionnés à l'article L. 526-7 du
Code de commerce. Des dispositions d'ordre réglementaire
préciseront les modalités pratiques de mise en œuvre de l'article L. 526-7 modifié.
Enfin, il est précisé que ces nouvelles dispositions entrent en
vigueur à une date fixée par décret et au plus tard à compter
du 18 juin 2015.
D. M.
Transfert de l'eIrL : simplification des
modalités d'enregistrement de la déclaration
d'affectation
Le délai de délivrance d'un certificat de nonopposition à la dissolution sans liquidation
d'une société
En cas de transfert dans le ressort d'un autre registre ou de
rattachement à un autre registre en cours d'activité, l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée (EIRL) est tenu
d'accomplir de nouvelles formalités auprès du registre nouvellement compétent. En outre, le dépôt de la déclaration
d'affectation n'est accepté dans ce nouveau registre qu'après
les vérifications prévues à l'article L. 526-8 du Code de commerce.
L'article 33 de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative
à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises a
modifié l'article L. 526-7 du Code de commerce, en simplifiant la procédure de transfert de l'entrepreneur individuel (L. n° 2014-626, 18 juin 2014 : JO 19 juin 2014,
p. 10105). Dorénavant, il appartient à l'organisme teneur
du registre, dans l'hypothèse de transfert visée ci-dessus, de
transférer, par voie dématérialisée, la déclaration d'affectation
de l'EIRL, ses autres déclarations, les mentions inscrites, et
l'ensemble des documents publics déposés à l'organisme en
charge du registre nouvellement compétent.
En outre, l'entité en charge de la tenue du registre nouvellement compétent est dispensée des vérifications prévues à
l'article L. 526-8 du code précité et mention de ce transfert
est portée au registre initialement compétent, ce qui permet
d'assurer l'information des tiers et le suivi de la déclaration
Le décret du 14 avril 2015 modifie les dispositions de l'article
R. 123-75 du Code de commerce relatif à la radiation de
l'immatriculation des personnes morales (D. n° 2015-417,
14 avr. 2015 : JO 16 avr. 2015, p. 6747).
Le dernier alinéa de l'article R. 123-75 prévoyait qu'en cas de
dissolution d'une société emportant transmission universelle
de son patrimoine à l'associé unique, le greffier pouvait délivrer sur demande, à l'issue d'un délai d'un mois à compter
de la radiation de la société, un certificat de non-opposition
constatant que le tribunal n'a pas été saisi d'une opposition
enrôlée.
Désormais, la délivrance du certificat de non-opposition peut
être faite à l'issue d'un délai de trente jours à compter de la
publication dans un journal d'annonces légales de la dissolution de la société, ce qui apporte une harmonisation heureuse avec la date de la transmission universelle de patrimoine
résultant des dispositions des articles 1844-5 du Code civil et
8 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978.
J.-M. B.
Bulletin
Joly
Sociétés
*
Juin
2015
La radiation du rSeIrL
Le décret du 14 avril 2015 étend la compétence du juge
commis à la surveillance du RCS en matière de RSEIRL
(D. n° 2015-417, 14 avr. 2015 : JO 16 avr. 2015, p. 6747).
Ainsi, son pouvoir d'injonction vise désormais le non-respect par l'EIRL de son obligation de radiation consécutive
à la cessation totale de son activité professionnelle. Le juge
peut statuer, soit d'office, soit à la requête du procureur de
la République ou de toute personne justifiant y avoir intérêt
et enjoindre à l'intéressé d'avoir à effectuer ladite formalité
(C. com., art. R. 526-24, al. 1).
J.-M. B.
L'inscription d'office de la dissolution d'une
société au terme prévu par ses statuts
Le décret du 14 avril 2015 modifie l'article R. 123-124 en
ajoutant un alinéa prévoyant que la dissolution d'une société
311
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