Revue - Bulletin Joly Sociétés n° 6-2015 - Article n° 113q4 - 7

actualité du registre du commerce et des sociétés (janv. 2014 - avr. 2015) une SAS, comment déterminer l'étendue de la responsabilité de ce représentant permanent  ? Est-elle nécessairement la même que celle encourue par le représentant permanent d'une personne morale administrateur d'une société anonyme telle que définie à l'article L. 225-20 ? Assurément non, puisque ce texte est exclu du régime de la SAS par l'alinéa 2 de l'article L. 227-1. À la confusion quant aux responsabilités encourues s'ajoute la confusion quant aux mentions qui doivent être portées au registre. En effet, si le critère de leur inscription n'est plus la prévision textuelle mais l'intérêt pour la protection des intérêts des tiers, de la société et de la personne morale assurant la présidence, on doit considérer que la liste des mentions est illimitée. Ainsi, le régime matrimonial du chef d'entreprise, information qui n'a plus à être déclarée au registre, revêt pourtant un intérêt pour la protection des tiers et du conjoint et devrait donc être porté à la connaissance du public du seul fait de sa déclaration au greffier et nonobstant son caractère non obligatoire. Suivre le raisonnement de la cour d'appel de Paris revient à investir le greffier, au-delà de ses missions légales et règlementaires de contrôle et de vérification des demandes d'inscriptions au RCS telles que prévues, notamment, aux articles L.  210-7 et R.  123-92 à R.  123-100 du Code de commerce, d'un pouvoir de contrôle subjectif de l'intérêt de l'information déclarée au regard de la nécessaire protection des tiers, de la société et d'autres personnes encore, non spécialement définies et qui pourraient être, comme au cas d'espèce, la personne morale assurant la présidence d'une SAS. Ainsi que le rappelle l'avocat de l'appelante dans ses observations rapportées par l'arrêt, le groupe appartenant à la SAS compte plus de 100 filiales opérationnelles réparties sur tout le territoire français et que, dans le souci d'une bonne gestion, les statuts des filiales ont été modifiés pour prévoir que la personne morale assurant leur présidence soit représentée par un représentant permanent, personne physique. La question soulevée à Paris a donc été posée dans le ressort de la cour de Versailles pour une autre société du même groupe. La cour de Versailles, par une décision en date du 3 février 2015 dont la motivation critiquable est en tout point identique à celle de l'arrêt du 1er  juillet 2014, a ordonné que soit portée au registre la mention d'un représentant permanent d'une personne morale dirigeant d'une société par actions simplifiée (CA Versailles, 12e ch., 3 févr. 2015, n° 14/06747). Interrogé par une société mandataire légal quant à la portée de la décision du 1er juillet 2014, le Comité de coordination du registre du commerce des société (CCRCS), par avis du 5 février 2015 , a considéré qu'« une personne morale nommée présidente d'une société par actions simplifiée (SAS) en assure la représentation légale au travers de ses propres dirigeants, soumis aux mêmes conditions et obligations et encourant les mêmes responsabilités que s'ils étaient présidents en leur nom propre » (CCRCS, avis n° 2015-04, 5 févr. 2015). La loi ne prévoit pas, comme en matière d'administrateur de société anonyme par exemple, la substitution auxdits dirigeants d'un Bulletin Joly Sociétés * Juin 2015 représentant permanent auquel est transférée la charge de ces conditions, obligations et responsabilités. Une telle solution, un temps envisagée, a été écartée par le législateur. Compte tenu de la liberté dont disposent les associés dans l'organisation de sa direction, il doit être admis que les statuts d'une SAS peuvent prévoir l'existence en son sein de dirigeants autres que représentants légaux, qui portent le titre de représentant permanent. Ce seul titre ne donne pas vocation aux intéressés à être mentionnés au RCS. Il n'en va ainsi qu'en matière de représentant permanent dont l'existence est consacrée par la loi et a par conséquent une signification précise, hypothèse étrangère à la SAS. Or, un caractère limitatif s'attache aux mentions devant et pouvant figurer au RCS. Le dirigeant évoqué doit en revanche déclarer s'il dispose du pouvoir de diriger, gérer ou engager à titre habituel la SAS vis-à-vis des tiers, pouvoir qui s'entend d'un pouvoir général et non d'une délégation dite «  spéciale  » ou «  fonctionnelle  » comme limitée à l'accomplissement d'actes ou catégories d'actes déterminés. Sa déclaration doit être effectuée en qualité de délégataire d'un tel pouvoir, dans une rubrique du formulaire distincte de celle dans laquelle est désignée la personne morale, investie du mandat de représentant légal. Applicables en matière de déclaration, immatriculation et autres inscriptions au RCS, les principes précités valent nécessairement pour un extrait Kbis qui se doit de strictement refléter «  l'état de l'immatriculation à la date à laquelle cet extrait est délivré ». Ils s'inscrivent dans le prolongement de plusieurs précédents jurisprudentiels depuis plus de dix ans. En l'état, leur remise en cause ne paraît pas s'imposer. Une très large publicité devrait être donnée à cet avis pour tenter d'enrayer le contentieux qui risque de gonfler avant que la Cour de cassation ne soit saisie pour unifier les positions. J.-P. T. Installation du siège social d'une SaS au domicile du directeur général La multiplication des SAS fait apparaître des questions intéressantes notamment lorsque les pouvoirs de direction et de représentation sont divisés entre plusieurs personnes physiques ou morales. La grande liberté contractuelle offerte ouvre ainsi des florilèges de possibilités aux rédacteurs, soulevant alors des difficultés d'interprétation ou de mutisme de la loi. Il en est ainsi de cette question soumise au CCRCS qui était de savoir si le siège social d'une SAS peut être installé au domicile du directeur général, lequel dispose statutairement des mêmes pouvoirs que le président, notamment au regard de la représentation (CCRCS, avis n°  2014-017, 12 juin 2014). La question ainsi posée est celle de la qualification du statut de directeur général, question exactement identifiée par le CCRCS. En effet, il était important de préciser si le directeur général était un représentant statutaire ou légal de la SAS. Dans le premier cas, le siège social n'aurait pas pu, même temporairement, être situé au domicile dudit directeur géné- 313

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