Revue - Bulletin Joly Sociétés septembre 2017 - Actualité du registre du commerce - 15

Actualité du registre du commerce et des sociétés (2016-2017)

térieurement à sa publication, à l'occasion de l'activité professionnelle du déclarant », la chambre commerciale de la Cour
de cassation a estimé que « le liquidateur n'a pas qualité pour
agir, dans l'intérêt de ces seuls créanciers, en inopposabilité de
la déclaration d'insaisissabilité » 28.
Dans un second temps, amorçant une inflexion de sa position, la même chambre a reconnu aux organes de la procédure le monopole de l'action tendant à la reconstitution du
gage commun des créanciers 29.
Enfin, dans l'arrêt commenté, la Cour de cassation a décidé de
« modifier la solution résultant de l'arrêt du 13 mars 2012 »,
estimant que la solution qu'il dégageait avait pour effet « de
priver les organes de la procédure collective de la possibilité
de contester l'opposabilité à la procédure » de la déclaration
d'insaisissabilité et, ce faisant, d'empêcher l'action en reconstitution du gage commun pourtant reconnue comme relevant
de leur monopole (Cass. com., 15 nov. 2016, n° 14-26287).
La rédaction même de cet arrêt est intéressante, car non seulement elle opère un revirement important, mais aussi parce
qu'elle fait une inhabituelle œuvre pédagogique en soulignant les limites de sa jurisprudence antérieure et en s'excusant presque de casser l'arrêt soumis à son contrôle lorsqu'elle
relève que « cette décision était conforme à la jurisprudence
alors applicable » et de se citer elle-même « (Cass. com.,
13 mars 2012, n° 11-15438 : Bull. civ. IV, n° 53) ».
Aujourd'hui que, depuis 2015 30, la déclaration d'insaisissabilité de la résidence principale n'est plus soumise à déclaration
mais résulte de la loi, la portée de cet arrêt se limite à la seule
déclaration portant sur des biens fonciers autres que ladite
résidence.
En présence d'une déclaration d'insaisissabilité, le droit d'agir
du liquidateur est opportunément clarifié :
- si l'action tend à la licitation du bien au profit des seuls
créanciers dont la créance est née antérieurement à la déclaration, alors le liquidateur s'expose à une fin de non-recevoir 31 ;
- si l'action tend à la reconnaissance de l'inopposabilité de la
déclaration à l'ensemble des créanciers, alors le liquidateur est
recevable, il ne lui restera plus qu'à prouver le bien-fondé de
sa prétention.
J.-P. T.

Effet juridique d'une décision de prorogation
non publiée au RCS avant le terme social
La société prend fin par l'expiration du temps pour lequel
elle a été constituée (C. civ., art. 1844-7). L'article 1844-6 du
Code civil dispose des modalités de la prorogation, à savoir
une décision des associés intervenant un an au moins avant
la survenance du terme. Une telle décision modifie les statuts et requiert d'effectuer, dans le mois de l'acte de prorogation, une demande d'inscription modificative auprès du
28 Cass. com., 13 mars 2012, n° 11-15438 : Bull. civ. IV, n° 53 ; BJS juin 2012,
n° 263, p. 495, note Monsériè-Bon M.-H.
29 Cass. com., 2 juin 2015, n° 13-24714.
30 L. n° 2015-990, 6 août 2015, art. 206, mod. C. com., art. L. 526-1.
31 Cass. com., 30 juin 2015, n° 14-14757.

Bulletin

Joly

Sociétés

*

Septembre

greffe du tribunal de commerce (C. com., art. R. 123-66).
À défaut, la société ne peut pas se prévaloir vis-à-vis des tiers
de l'acte juridique considéré (C. com., art. L. 123-9). Dans
l'arrêt commenté, la troisième chambre civile de la Cour de
cassation se penche sur le point de droit suivant : le fait pour
une société de ne pas avoir effectué la publicité dans le délai
prescrit prive-t-il l'acte juridique de prorogation de toute efficacité vis-à-vis d'un tiers qui se prévaudrait de l'inexistence de
ladite société (Cass. 3e civ., 22 sept. 2016, n° 15-11147) ?
En l'espèce, le terme d'une société intervenait le 12 avril 2003.
La prorogation a fait l'objet d'une décision de l'assemblée
générale en date du 10 avril 2002, soit dans le délai prescrit.
Toutefois ce n'est que le 24 octobre 2013 que la société a sollicité auprès du greffe du tribunal de commerce la mention de
la prorogation de sa durée. Entre temps, elle avait contracté
avec le tiers se prévalant, devant la Cour de cassation, de son
inexistence. La mention de sa prorogation lui a été refusée
dans un premier temps par le greffe du tribunal de commerce,
au motif que le délai d'un mois pour accomplir la demande
d'inscription modificative était expiré et que la société s'était
trouvée dissoute de plein droit le 12 avril 2003, à l'expiration
de la durée pour laquelle elle avait été constituée. Saisi d'un
recours, le juge chargé de la surveillance du RCS a constaté
que la décision de prorogation avait été prise dans le délai
prescrit par l'article 1844-6, et ordonné au greffe de procéder
à l'inscription modificative correspondante. Cette décision a
été confirmée par l'arrêt attaqué. La troisième chambre civile
de la Cour de cassation rejette le pourvoi au motif que, dès
lors que la décision de prorogation avait valablement été prise
dans le délai prescrit à l'article 1844-6 du Code civil, la personnalité morale de la société a subsisté nonobstant l'absence
d'accomplissement des formalités de publicité légale. Cet
arrêt clarifie la jurisprudence sur le sujet, en considérant que
la carence de publicité d'une décision de prorogation n'a pas
pour conséquence de priver l'acte juridique de prorogation
de toute efficacité, puisqu'il a pour effet de maintenir en vie
la personne morale, et que cette dernière peut ainsi à tout
moment procéder, dès lors qu'elle est capable de justifier de la
prise de décision dans les délais prescrits, à la demande d'inscription modificative, condition de son opposabilité aux tiers.
O. L.

Effets d'un jugement de clôture pour extinction
de passif sur une personne morale
Jusqu'à l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014
(art. 100), l'article 1844-7 du Code de commerce disposait
que la société prenait fin par l'effet d'« un jugement ordonnant la liquidation judiciaire ». Ainsi, le jugement décidant
d'ouvrir une liquidation judiciaire emportait dissolution de la
société. Lors de la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, la société était radiée d'office
du RCS. Pour les clôtures des opérations de liquidation judiciaire pour extinction du passif, les associés devaient désigner

2017

567



Table des matières de la publication Revue - Bulletin Joly Sociétés septembre 2017 - Actualité du registre du commerce

Revue - Bulletin Joly Sociétés septembre 2017 - Actualité du registre du commerce - 1
Revue - Bulletin Joly Sociétés septembre 2017 - Actualité du registre du commerce - 2
Revue - Bulletin Joly Sociétés septembre 2017 - Actualité du registre du commerce - 3
Revue - Bulletin Joly Sociétés septembre 2017 - Actualité du registre du commerce - 4
Revue - Bulletin Joly Sociétés septembre 2017 - Actualité du registre du commerce - 5
Revue - Bulletin Joly Sociétés septembre 2017 - Actualité du registre du commerce - 6
Revue - Bulletin Joly Sociétés septembre 2017 - Actualité du registre du commerce - 7
Revue - Bulletin Joly Sociétés septembre 2017 - Actualité du registre du commerce - 8
Revue - Bulletin Joly Sociétés septembre 2017 - Actualité du registre du commerce - 9
Revue - Bulletin Joly Sociétés septembre 2017 - Actualité du registre du commerce - 10
Revue - Bulletin Joly Sociétés septembre 2017 - Actualité du registre du commerce - 11
Revue - Bulletin Joly Sociétés septembre 2017 - Actualité du registre du commerce - 12
Revue - Bulletin Joly Sociétés septembre 2017 - Actualité du registre du commerce - 13
Revue - Bulletin Joly Sociétés septembre 2017 - Actualité du registre du commerce - 14
Revue - Bulletin Joly Sociétés septembre 2017 - Actualité du registre du commerce - 15
Revue - Bulletin Joly Sociétés septembre 2017 - Actualité du registre du commerce - 16
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Joly/ChroniqueRCS
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Joly/BJS09-2016-115j5
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Joly/BJS_05-2015-article
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Joly/BJE_02-2014
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Joly/BJB_04-2014
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Joly/BJS_04-2014
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Joly/JBB-2013-01_003
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Joly/JBB-2012-12_003
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Joly/978-2-306-00030-4
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Joly/BJB_Stephan_Alamowitch
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Joly/Entretien_Marielle_Cohen-Branche
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Joly/978-2-306-00027-4
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Joly/978-2-306-00012-0
https://www.nxtbookmedia.com