Revue - Bulletin Joly Sociétés septembre 2017 - Actualité du registre du commerce - 4

Chronique

d'une décision du 21 octobre 2016 (Cons. const., 21 oct.
2016, n° 2016-591 QPC), a censuré les dispositions législatives qui prévoyaient que le registre public des trusts serait
librement accessible aux tiers, au motif qu'il s'agissait d'une
atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée
des personnes intéressées. Or, la loi Sapin 2 avait pris une semblable option en ce qui concerne le registre des bénéficiaires
effectifs. Simul causa simul effectus, le gouvernement a donc
légitimement craint une censure à venir du Conseil constitutionnel et a adopté une ordonnance qui restreint la publicité
de cette information. C'est au texte de l'ordonnance que nous
nous référons. Le décret d'application du 12 juin 2017, relatif au registre des bénéficiaires effectifs (D. n° 2017-1094,
12 juin 2017 : JO, 14 juin 2017), n'a d'ailleurs été adopté
qu'au seul visa de l'ordonnance, à l'exclusion de la loi Sapin 2.
L'ordonnance prévoit que les sociétés, à l'exclusion de celles
dont les titres sont admis à la négociation sur un marché
réglementé, les GIE et autres personnes morales devant être
immatriculés au RCS, sont tenus d'obtenir et de conserver
des informations exactes et actualisées sur leurs bénéficiaires
effectifs. Elles doivent à cet effet établir un document, daté
et signé par le représentant légal de la personne morale,
devant être déposé en annexe du RCS, et contenant des éléments d'identification de l'entité juridique concernée, du
ou des bénéficiaires effectifs et la description des modalités du contrôle qu'ils exercent sur la personne morale avec
la précision de la date à laquelle ils ont acquis cette qualité
(C. mon. fin., art. L. 561-46 et C. mon. fin., art. R. 561-56).
Ce document sera transmis par le greffier à l'INPI, au titre
de la tenue du Registre national du commerce et des sociétés (C. mon. fin., art. L. 561-47). L'obligation s'impose pour
les entités nouvellement immatriculées à compter du 1er août
2017 tandis que les entités immatriculées antérieurement disposent d'un délai de régularisation expirant le 1er avril 2018.
Le document doit être déposé au RCS lors de la demande
d'immatriculation ou au plus tard dans un délai de 15 jours
à compter de la délivrance du récépissé de dépôt de dossier
de création d'entreprise. En cours de vie sociale, un nouveau
document doit être déposé dans un délai de 30 jours suivant
tout fait ou acte rendant nécessaire la rectification ou le complément des informations qui y sont mentionnées (C. mon.
fin., art. R. 561-55).
Le greffier devra vérifier que les informations relatives au bénéficiaire effectif sont complètes et conformes aux dispositions
législatives et réglementaires et correspondent aux pièces et
actes figurant au dossier RCS (C. mon. fin., art. L. 561-47).
Le législateur a donc choisi de confier au greffier une mission de contrôle de régularité définie dans les mêmes termes
que ceux choisis pour le contrôle de régularité des demandes
d'inscription au RCS (C. com., art. R. 123-95).
L'accessibilité à ce document est restreinte, à l'instar de ce qui
a été décidé pour la publicité des comptes annuels des microentreprises ou des comptes de résultat des petites entreprises
(mais la liste des personnes bénéficiant de l'accès à l'information n'est pas la même). La France a donc finalement opté pour

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une communication de l'information restreinte aux entités
qui doivent, en tout état de cause, pouvoir obtenir cette information, selon les termes de la directive n° 2015/849 (v. supra
Dir. (UE) n° 2015/849, 20 mai 2015, art. 30 et C. mon. fin.,
art. L. 561-46, R. 561-57 et R. 561-58).
Toutefois, le juge commis à la surveillance du RCS reçoit la
compétence d'arbitrer les demandes de communication de
cette information formées par des personnes « justifiant d'un
intérêt légitime ». Le juge commis statue par ordonnance,
susceptible d'appel par le requérant ou le bénéficiaire effectif
(C. mon. fin., art. L. 561-46 et C. mon. fin., art. R. 56159). Gageons qu'un contentieux épineux pourrait à l'avenir
se développer à ce sujet.
Le président du tribunal de commerce, d'office ou sur requête
du procureur de la République, ou de toute personne justifiant y avoir intérêt, a le pouvoir de rendre des ordonnances
d'injonction de dépôt du document, au besoin sous astreinte,
ou de désigner un mandataire chargé d'accomplir la formalité
de dépôt, ce qui devrait accroître sensiblement l'efficience du
dispositif (C. mon. fin., art. L. 561-48 et C. mon. fin., art.
R. 561-60 à R. 561-63). Il s'agit d'un mécanisme analogue à
celui qui existe pour l'injonction de dépôt des comptes, mais
le régime juridique n'est pas identique.
L'efficience de la publicité sera encore accrue par l'importance de la peine encourue en cas de manquement à cette
obligation de dépôt. En effet, le non-respect de l'obligation
de dépôt est constitutif d'un délit pénal puni de 6 mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende, outre les peines complémentaires d'interdiction de gérer et de privation partielle
des droits civils et civiques pour les personnes physiques. Les
personnes morales encourent également une amende maximum de 37 500 € et les peines complémentaires suivantes :
la dissolution, le placement sous surveillance judiciaire, la fermeture de ses établissements, l'exclusion des marchés publics,
l'interdiction de faire une offre au public ou de faire admettre
ses titres sur un marché réglementé (sociétés cotées), l'interdiction d'émettre des chèques ou d'utiliser des cartes de paiement ainsi que l'affichage de la décision ou sa diffusion par
tout moyen de communication électronique (publication sur
un site internet par ex. ; C. mon. fin., art. L. 561-48).
J.-M. B.

Rétablissement de la publicité dans un JAL
de la cession du fonds de commerce
Dans la chronique actualités 2015-2016, nous relations la
suppression de l'obligation de la publication des ventes, cessions et apports de fonds de commerce par l'article 107, 3°, de
la loi n° 2015-990 du 6 août 2015. Suppression éphémère !
En effet, la publicité a été rétablie par l'article 21 de la loi du
14 novembre 2016 qui a modifié en conséquence les articles
L. 141-12 et suivants du Code de commerce (L. n° 20161524, 14 nov. 2016, art. 21 : JO, 15 nov. 2016).
F. L.

Bulletin

Joly

Sociétés

*

Septembre

2017



Table des matières de la publication Revue - Bulletin Joly Sociétés septembre 2017 - Actualité du registre du commerce

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