Revue - Bulletin Joly Sociétés septembre 2017 - Actualité du registre du commerce - 9

Actualité du registre du commerce et des sociétés (2016-2017)

cription prescrits auprès de son ordre professionnel. Qu'en
est-il lorsqu'il est saisi d'une telle demande d'immatriculation,
après l'agrément ou l'inscription requis, mais que la SEL est,
provisoirement, sans activité ? L'article 3 précité ne dispose
pas de restriction quant à la date de début d'activité effective,
de sorte que l'agrément ou l'inscription de la SEL justifie le
respect des dispositions spécifiques applicables, dont l'ordre
professionnel est le garant. Sous réserve que, pour le surplus,
la demande d'immatriculation satisfait aux règles de droit
commun applicables à toute société, le greffier doit procéder à
l'immatriculation de la SEL provisoirement sans activité mais
justifiant de l'agrément ou de l'inscription requis auprès de
l'ordre professionnel dont elle relève (CCRCS, avis n° 201613, 2 déc. 2016).
O. L.

Mention sur l'extrait Kbis de la déclaration,
autorisation, titre, diplôme d'une activité
réglementée
Dans un avis n° 2012-035, le CCRCS a indiqué que lors de
l'immatriculation d'une entreprise, le greffier mentionne en
observation de l'extrait Kbis que l'inscription est faite sous
condition suspensive de l'obtention de l'autorisation, titre ou
diplôme requis par la réglementation applicable pour l'exercice de l'activité 12.
Dans un avis n° 2013-015, le CCRCS a indiqué que lorsque
le justificatif de la capacité est transmis postérieurement à
l'immatriculation, le greffier porte en observation de l'extrait
Kbis « en attente de la production de la pièce justifiant de la
capacité » 13.
Le CCRCS rappelle, dans un dernier avis n° 2016-019 du
18 octobre 2016, que l'entreprise doit - dans les 15 jours
suivant la délivrance de la déclaration, autorisation, titre ou
diplôme par l'autorité compétente - transmettre au greffier la
pièce justifiant de la capacité d'exercer l'activité réglementée
afin que le greffier substitue la mention par l'indication de
l'autorité dont émane la justification requise, la date de délivrance et la date d'expiration (CCRCS, avis n° 2016-019,
18 oct. 2016).
Ces mentions sont essentielles car elles permettent à toute
personne de s'assurer, à la lecture d'un extrait Kbis, que la
personne est titulaire de la capacité d'exercer l'activité réglementée déclarée. De plus, en cas de non-présentation de la
capacité d'exercer l'activité déclarée, le greffier pourra inviter
l'entreprise à régulariser sa situation (C. com., art. R.123100).
P. G.

12 CCRCS, avis n° 2012-035, 25 oct. 2012.
13 CCRCS, avis n° 2013-015, 27 mars 2013.

Bulletin

Joly

Sociétés

*

Septembre

B. Vie des entreprises
La notion de « principal établissement »
n'est pas identique à celle « d'établissement
principal » ou de « premier établissement »
La notion de principal établissement est au cœur de la décision rendue par la première chambre le 22 février 2017, qui
démontre que cette notion peut être source de confusion
(Cass. 1re civ., 22 févr. 2017, n° 16-12408). Il est vrai que
tout dépend « d'où l'on parle » pour reprendre un truisme
cher à certains sociologues. Le Code de commerce précise
ainsi, à l'article R. 123-35, que l'immatriculation de la société
au RCS doit être effectuée auprès du greffe du tribunal dans
le ressort duquel se situe le « premier établissement » d'une
société ayant son siège à l'étranger (ou hors du département).
Le même code distingue encore, à l'article R. 123-40, l'établissement principal, assimilé au siège social, et l'établissement secondaire. Le droit européen connaît, quant à lui, la
notion de principal établissement qu'il emploie dès 1957
dans l'article 58 du traité de Rome (CEE), devenu l'article 54
TFUE, qui est reprise par le règlement Bruxelles I n° 44/2001
du 22 décembre 2000 sur lequel se fonde l'arrêt sous commentaire. En l'occurrence, des conjoints avaient acheté des
billets d'avion pour le Canada auprès de la compagnie Air
Canada et avaient saisi de leur demande d'indemnisation
fondée sur le règlement (CE) n° 261/2004 le tribunal d'Annecy, lieu de leur domicile au moment de l'achat du billet.
La compagnie canadienne avait soulevé l'incompétence de
la juridiction au profit des tribunaux de Montréal, lieu de
son siège social. Pour rejeter l'exception d'incompétence, la
cour d'appel avait retenu, sur le fondement du règlement
Bruxelles I n° 44/2001, que la société était immatriculée au
RCS de Paris au titre d'un « établissement principal » situé
dans cette ville. La Cour de cassation exerce à juste titre sa
censure au visa des articles 2 et 60 du règlement n° 44/2001,
en remettant les mots dans le bon ordre et en utilisant l'expression de « principal établissement » et non celle « d'établissement principal », pour affirmer que la cour d'appel avait
privé sa décision de base légale, ses motifs étant impropres à
établir que le principal établissement de la société canadienne
était en France. En effet, au sens de l'article 60 du règlement
Bruxelles I, les personnes morales sont domiciliées au lieu « où
est situé, leur siège statutaire, leur administration centrale ou
leur principal établissement ». Au sens de cet article, la notion
de principal établissement renvoie donc à la notion de siège
social, non sous son aspect statutaire mais plutôt sous son
aspect matériel, comme étant le lieu de la directive effective
de la société. Or la cour d'appel ne démontrait nullement
que l'établissement parisien de la société Air Canada correspondait au lieu de la direction effective de ladite société, ce
qui explique sa censure par la Cour de cassation pour défaut
de base légale. En fait, l'établissement parisien n'était que le
« premier établissement » en France de cette société, caractérisant un « établissement permanent, distinct du siège social
ou de l'établissement principal » selon l'article R. 123-40, ce

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