CHAPITRE 2 * EXPERTISES ET EXPERTS 5. exercer ou avoir exercé cette profession ou cette activité dans des conditions conférant une qualification suffisante ; 6. n'exercer aucune activité incompatible avec l'indépendance nécessaire à l'exercice des missions judiciaires d'expertise ; 7. sous réserve des dispositions de l'article 18, être âgé de moins de soixante-dix ans ; 8. pour des candidats à l'inscription sur une liste dressée par une cour d'appel, exercer son activité professionnelle principale dans le ressort de cette cour ou, pour ceux qui n'exercent plus d'activité professionnelle, y avoir sa résidence. » L'article 3 de la loi du 23 décembre 2004 fixe les conditions pour les personnes morales. Article 221-11 - 3e CJA : « Peuvent être inscrites sur le tableau des experts, les personnes physiques qui remplissent les conditions suivantes : 1. justifier d'une qualification et avoir une activité professionnelle pendant une durée de 10 années consécutives au moins... y compris les qualifications acquises dans un état membre de l'Union européenne ; 2. ne pas avoir cessé d'exercer cette activité depuis plus de 2 ans avant la date de demande d'inscription ou de réinscription ; 3. ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation pénale ou d'une sanction disciplinaire en relation avec l'exercice d'une mission d'expertise ; 4. justifier d'un suivi d'une formation à l'expertise ; 5. avoir un établissement professionnel ou sa résidence dans le ressort de la cour administrative d'appel. » Pour ce qui concerne l'indépendance dont doit faire preuve l'expert. L'indépendance est une notion absolue qui concerne l'expert seul, cela relève de sa conscience personnelle. En revanche, on parlera plutôt d'apparence d'indépendance car c'est ce dont parleront les autres protagonistes et c'est ce qui sera utilisé pour évaluer l'expert dans son comportement éventuellement. Les experts sont soumis aux mêmes règles que les juges pour ce qui concerne l'indépendance. Ainsi en disposent les articles 234 et 341 CPC reproduits ci-après : Article 234 CPC : « Les techniciens peuvent être récusés pour les mêmes causes que les juges. S'il s'agit d'une personne morale, la récusation peut viser tant la personne morale elle-même que la ou les personnes physiques agréées par le juge. La partie qui entend récuser le technicien doit le faire devant le juge qui l'a commis ou devant le juge chargé du contrôle avant le début des opérations ou dès la révélation de la cause de la récusation. Si le technicien s'estime récusable, il doit immédiatement le déclarer au juge qui l'a commis ou au juge chargé du contrôIe. » Causes de récusation des juges - article 341 CPC : « La récusation d'un juge n'est admise que pour des causes déterminées par l'article L. III.6 du Code de l'organisation judiciaire. » 100 * GUIDE PRATIQUE DE L'EXPERTISE DE JUSTICE