1 * LE POINT DE VUE DU MAGISTRAT II. DIFFÉRENTS TYPES D'EXPERTISES On peut les classer en deux catégories. LES EXPERTISES QUI ONT TRAIT À LA PERSONNALITÉ 1013. Certaines expertises sont obligatoires : - En cas de première expertise psychiatrique ayant conclu à l'irresponsabilité du mis en examen, la demande de contre-expertise de la partie civile est de droit. Elle doit être effectuée par au moins deux experts4. - Il en est de même pour les expertises médicales concernant les personnes poursuivies pour les délits et crimes visés par l'article 706-47 du Code de procédure pénale (l'expert doit indiquer l'opportunité d'une injonction de soins). - Pour la mise en liberté d'une personne en détention provisoire pour raison médicale ou la suspension de peine d'une personne condamnée, l'expertise médicale obligatoire doit déterminer que le mis en examen ou le condamné est atteint d'une pathologie engageant son pronostic vital ou que son état de santé mentale est durablement incompatible avec le maintien en détention. 1014. Les expertises post-sentencielles. Après la condamnation, les experts psychiatres peuvent être appelés à se prononcer sur la dangerosité du condamné en cas de libération conditionnelle ou placement en rétention de sûreté. Il s'agit de l'expertise post-sentencielle qui se situe après le prononcé de la peine et qui est ordonnée par le juge de l'application des peines5. Le corollaire de la dangerosité est la récidive. Ces expertises sont obligatoires pour les personnes condamnées à un suivi socio-judiciaire. Elles doivent être réalisées par deux experts lorsque la personne a été condamnée pour le meurtre, l'assassinat ou le viol d'un mineur de 15 ans. Lorsqu'elles concernent les infractions violentes ou de nature sexuelle mentionnées à l'article 706-47, les expertises psychiatriques ordonnées préalablement aux mesures d'aménagement des peines doivent se prononcer spécialement sur le risque de récidive du condamné. Avant de mettre fin à une période de sûreté, une expertise médicale doit être réalisée par un collège de trois experts médicaux inscrits sur la liste de la Cour de cassation pour qu'ils se prononcent sur l'état de dangerosité du condamné. Pour le placement sous surveillance judiciaire des personnes visées à l'article 723-29 du Code de procédure pénale, une expertise médicale doit être ordonnée par le juge de l'application des peines afin de déterminer les risques de récidive et la dangerosité éventuelle du condamné. 4. 5. Art. 167-1, CPP. Art. 712-5, 712-6 et 712-7. 602 * GUIDE PRATIQUE DE L'EXPERTISE DE JUSTICE