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GENRE, DROIT ET POLITIQUE
constitue justement l'une des spécificités hautement louées du statut de Rome
sur lequel a été fondée la CPI 3. Pour la première fois dans un statut de droit
international, et ce en grande partie grâce aux campagnes de lobbying menées
par le Women's Caucus for Gender Justice (WCGJ) 4, le statut de Rome de 1998
confère juridiquement à toute une série de crimes de violence liée au genre le
caractère de violations du droit international au même titre que les crimes contre
l'humanité et les crimes de guerre 5. L'article 7 (g) inclut sous la catégorie des
crimes de guerre les « viol, esclavage sexuel, prostitution forcée, grossesse
forcée, stérilisation forcée ou toute autre forme de violence sexuelle de gravité
comparable ». En outre, dans ce même article 7, et ce pour la première fois
également dans un traité international, le terme de « genre » se voit défini 6 et
intégré en tant que motif de poursuites pénales, tandis que dans l'article 21, la
discrimination fondée sur le genre est spécifiquement interdite en vertu de
l'application et de l'interprétation du statut de Rome 7. Comme le souligne Louise
Chappell, « les procédures établies dans le cadre du statut de Rome visaient à
produire les plus hautes normes de justice [...] Le statut permettait aux victimes
d'avoir recours à des procédures et à des mesures de protection spécifiquement
établies pour des personnes subissant des violences fondées sur le genre » 8.
Toutefois, en dépit de l'inclusion officielle du genre dans les pages du statut
de Rome, on peut soutenir que les violences fondées sur le genre ne sont toujours
pas traitées, dans le cadre du droit pénal international, à la hauteur de leur gravité
réelle. Les raisons sont à chercher tant dans la façon dont le genre a été intégré
au statut de Rome que dans la conception et les interprétations dominantes à
l'égard du genre, ou encore dans les normes et règles informelles qui ont
contribué à la réaffirmation d'un « biais de genre ». Nous pouvons donc soutenir
que l'utilisation du genre comme outil de mobilisation pour la réforme du droit
et pour assurer des résultats concrets dans la vie des femmes a des limites
importantes. Nous examinerons en premier lieu, dans ce qui suit, la façon dont
le genre a été intégré au statut de Rome ainsi que les débats que cette définition
juridique a engendrés. Nous analyserons ensuite dans quelle mesure les règles
officielles et les normes informelles freinent la CPI dans sa capacité à rendre une
3. Louise A. CHAPPELL, « Conflicting Institutions and the Search for Gender Justice at the
International Criminal Court », dans Political Research Quarterly, 67, 1, 2014, p. 183-196.
4. Le Women's Caucus for Gender Justice est un groupe d'individus et d'associations créé en 1997
suite à la réunion, à l'ONU, du comité préparatoire à l'établissement de la CPI. Quelques
activistes féministes ont décidé que sans un caucus officiel des féministes, les questions de genre
ne seraient pas prises en compte dans les négociations pour l'établissement de la CPI. Après la
mise en place de celle-ci, le WCGJ s'est transformé (et s'est renommé le Women's Initiative for
Gender Justice) pour devenir une ONG travaillant sur le suivi des procès de la Cour et sur le
plaidoyer pour soutenir les inculpations pour crimes de violence fondée sur le genre.
5.
Jane FREEDMAN, « Genre, justice et droit pénal international », dans Cahiers du genre, 57,
2014, p. 39-54.
6. Même si cette définition fait l'objet de critiques, comme nous allons le voir plus loin.
7. Louise A. CHAPPELL, « Conflicting Institutions and the Search for Gender Justice at the
International Criminal Court », op. cit.
8.
Ibid., p. 46. Dans ce chapitre, toutes les traductions de l'anglais vers le français sont les nôtres.
DROIT ET SOCIÉTÉ, VOL. 61, 2021
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Droit et Société - Tome 61 - Genre, droit et politique.

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