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LE GENRE COMME VECTEUR DE TRANSFORMATION DU DROIT
civil et de la filiation que s'arrêtent, à ce stade, les évolutions du droit. Évolution,
mais pas subversion.
1. Le maintien de la binarité sexuelle
Récemment, c'est notamment la question du droit des personnes intersexes à
ne se voir imposer ni la catégorie sexuelle homme ni la catégorie sexuelle femme
qui a permis de mettre en évidence l'attachement des acteurs juridiques à la
binarité sexuelle. Il y a évidemment bien davantage de questions soulevées par
l'intersexuation que les seules questions juridiques liées à l'état civil. On ne
saurait, en effet, passer sous silence la manière dont les traitements chirurgicaux
d'assignation sexuelle pratiqués sur les nouveaux-nés à la naissance, en l'absence
de toute nécessité thérapeutique, méconnaissent non seulement la protection
pénale de l'intégrité physique 42, mais encore, comme l'ont d'ailleurs affirmé
nombre d'instances supranationales de protection des droits humains,
l'interdiction de la torture et des traitements inhumains et dégradants 43. Cet
aspect-là de la question permet déjà de mettre en évidence la prégnance et la
force de l'ordre du genre : en effet, en l'absence de toute nécessité thérapeutique
pour les enfants, on n'identifie pas d'autre justification à ces pratiques que celle
de pérenniser l'opération même de classement des personnes en deux catégories
alternatives 44.
Mais les questions d'état civil démontrent avec éclat la résistance du droit à
la remise en cause de la binarité des sexes que charrient nécessairement les
revendications de reconnaissance d'une catégorie « neutre » ou tierce 45. En effet,
tandis que les revendications d'un droit au changement de sexe ne sont en réalité
qu'une revendication de fluidité, ou de circulation possible entre les catégories,
elles ne remettent pas en cause l'existence ou la nature desdites catégories ; il en
va tout autrement de celles tenant à l'adjonction d'une catégorie. Or c'est bien
cela que demandent certain·es intersexes, à l'instar du requérant tourangeau dont
l'affaire a mené à l'arrêt de la Cour de cassation cité en introduction : un homme,
42. Benjamin MORON-PUECH, « Aspects juridiques et éthiques des actes médicaux de conformation
sexuée réalisés sur les personnes mineures », dans Revue Droit et Santé, 50, 2013, p. 203.
43. Cf. par exemple Conseil de l'Europe, Assemblée parlementaire, résolution 1952, « Le droit des
enfants à l'intégrité physique », 2013 ; commissaire aux Droits de l'Homme du Conseil de
l'Europe, Droits de l'Homme et personnes intersexes, 2015 ; Committee on the Rights of the
Child, Concluding Observations on the Fifth Periodic Report of France, CRC/C/FRA/CO/5
(29 janvier 2016) ; Comité contre la torture, observations finales concernant le septième rapport
périodique de la France, CAT/C/FRN7 (4 mai 2016).
44. Marie-Xavière CATTO, « La mention du sexe à l'état civil », dans Stéphanie HENNETTEVAUCHEZ,
Marc PICHARD et Diane ROMAN (éd.), La Loi et le Genre : études critiques de droit
français, Éditions du CNRS, Paris, 2014, p. 29 et p. 35 : « La pratique n'est donc pas née avec
l'état civil, mais de l'idéologie de la binarité ».
45. Ce n'est pas la seule revendication que l'on peut observer sur ce terrain ; d'autres privilégient
la disparition de toute mention du sexe à l'état civil. En ce sens, voir notamment Daniel
BORRILLO, « Le sexe et le droit : de la logique binaire des genres et la matrice hétérosexuelle
de la loi », dans Jurisprudence, revue critique, 2, 2011, p. 263 et suivantes, ainsi que la réponse
de Marc Pichard (« Les observateurs, les acteurs et le sexe du sujet de droit (brèves remarques
autour du texte de Daniel Borrillo) », dans ibid., p. 275-280).
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DROIT ET SOCIÉTÉ, VOL. 61, 2021

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