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GENRE, DROIT ET POLITIQUE
des personnes est très peu enviable 75. Une instruction ministérielle du 19 février
1970, transposée par voie de circulaire le 28 octobre 2011, dispose que le sexe le
plus probable doit être inscrit sur l'acte de naissance et, partant, à l'état civil,
donnant ainsi au corps médical une responsabilité considérable. Le Tribunal de
grande instance de Tours avait reconnu une troisième catégorie de sexe, celle de
« sexe neutre » 76, mais la Cour de cassation a considéré que « la loi française ne
permet[tait] pas de faire figurer, dans les actes de l'état civil, l'indication d'un
sexe autre que masculin ou féminin » 77. Son interprétation, conduite in
abstracto, n'a pas pris en considération les intérêts de la personne requérante 78.
Pourtant, l'article 16-3 du Code civil dispose qu'« [i]l ne peut être porté atteinte
à l'intégrité du corps humain qu'en cas de nécessité médicale pour la personne
ou à titre exceptionnel dans l'intérêt thérapeutique d'autrui ». En 2017, un
rapport du Sénat a tiré le signal d'alarme quant à la situation des personnes
intersexes 79. De même, si le Défenseur des droits ne se prononce pas sur
l'opportunité de la troisième catégorie de sexe à l'état civil, il propose tout de
même qu'elle soit qualifiée d'« intersexe » ou de « neutre » dans l'hypothèse où
elle serait adoptée 80.
La possibilité de supprimer le genre à l'état civil a souvent été évoquée mais
elle risquerait d'aller à l'encontre des besoins de certaines personnes transgenres,
pour qui le changement d'état civil a une grande importance symbolique. C'est
pourquoi le juriste Benjamin Moron-Puech suggère la possibilité d'une
déclaration facultative du sexe à l'état civil 81. Cette proposition, fondée sur la
volonté propre des personnes, a également des échos sur le plan international.
C'est le sens d'une récente résolution de l'Assemblée parlementaire du Conseil
de l'Europe 82. C'est le sens aussi des lois danoises et argentines qui posent le
principe de l'autodétermination pour l'état civil des personnes transgenres 83.
L'Allemagne permet la délivrance de certificats de naissance qui ne font pas
mention du sexe, là où les Pays-Bas autorisent la mention de l'indétermination,
laissant la décision à l'intéressé·e une fois en âge de choisir. L'Inde, l'Afrique
du Sud, la Malaisie, la Thaïlande, la Nouvelle-Zélande, le Népal et l'Australie
75. Benjamin MORON-PUECH, « Intersexuation et binarité, un état des lieux du droit français », dans
Alain GIAMI et Bruno PY (éd.), Droits de l'Homme et sexualité : vers la notion de droits
sexuels ?, Éditions des archives contemporaines, Paris, 2019, p. 193-216.
76. Tribunal de grande instance de Tours, 20 août 2015.
77. Cour de cassation, 1ère
Hennette-Vauchez et R. Sénac à cet ouvrage.
78. Benjamin MORON-PUECH, « Rejet du sexe neutre : une " mutilation juridique» ? », dans Recueil
Dalloz, 246, 2017, p. 1404-1408.
79. Sénat, Délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les
femmes, rapport d'information sur les variations du développement sexuel : lever un tabou,
lutter contre la stigmatisation et les exclusions, 23 février 2017.
80. Défenseur des droits, Avis relatif au respect des droits des personnes intersexes, 20 février
2017.
81. Benjamin MORON-PUECH, « Le droit des personnes intersexuées », Socio, 9, 2017, p. 215-237.
82. Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, La Discrimination à l'encontre des personnes
transgenres en Europe, résolution 2048, 2015.
83. Daniel BORRILLO, Disposer de son corps, op. cit., p. 94-99.
chambre civile, 4 mai 2017. Voir également les contributions de S.
DROIT ET SOCIÉTÉ, VOL. 61, 2021
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