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GENRE, DROIT ET POLITIQUE
qui sont le plus souvent les victimes de ce type de violence » 21. Le secrétaire
général des Nations Unies approfondit d'ailleurs cette idée dans son étude de
2006 sur les violences faites aux femmes, en précisant les effets sociopolitiques
de ces violences : « La violence à l'égard des femmes constitue un mécanisme
de perpétuation de l'autorité masculine. La violence punissant une femme
d'avoir, par exemple, transgressé les normes sociales régissant les rôles familiaux
et sexuels assignés aux femmes n'est pas seulement un acte individuel mais, par
sa fonction punitive et coercitive, renforce également les normes sexospécifiques
dominantes » 22. Effacer la sexospécificité de ces crimes par l'utilisation d'un
terme universel comme celui d'« homicide » ou de « crime sexiste » reviendrait
donc à amputer le réel et, comme l'estiment certaines juristes contributrices du
rapport Crozon, à « invisibiliser certains rapports de sexe et une construction
sociale fondée sur le genre qui est largement défavorable aux femmes » 23.
Comment alors concilier juridiquement la nécessité politique de reconnaître
la spécificité de genre de ces meurtres avec le respect du principe d'égalité ?
Cette question tarauda à la fois les théoriciennes du droit féministes et, de
manière plus concrète, les législateurs latino-américains qui introduisirent le
féminicide dans leurs corpus législatifs. Ce fut le cas du Chili qui, en 2010,
introduisit ce crime dans son droit pénal en réponse aux chiffres alarmants sur
les violences faites aux femmes 24. La réforme chilienne ne fit pas du féminicide
une nouvelle infraction ni même une nouvelle circonstance aggravante, mais
ajouta simplement une définition supplémentaire dans le Code pénal : lorsque la
victime d'un meurtre est la conjointe ou l'ex-conjointe du meurtrier, alors le
crime porte le nom de « féminicide » et non plus de « parricide » 25. Pour ses
détracteurs et détractrices, qualifier juridiquement ce terme sexospécifique devait
signifier en contrepartie que la vie des hommes aurait moins de valeur, au regard
du droit pénal, que celle des femmes, ce qui rompait manifestement avec le
principe d'égalité devant la loi. Au contraire, les défenseurs et défenseuses de la
réforme estimèrent que la Constitution interdisait uniquement les différences
« arbitraires » entre les citoyen·nes. Motivée par la spécificité de genre de ces
crimes, l'introduction d'un vocabulaire sexospécifique s'avérait alors justifiée 26.
21. Ibid.
22. ONU, Étude approfondie de toutes les formes de violence à l'égard des femmes, 2006, § 73.
23. Assemblée nationale, rapport d'information sur les violences faites aux femmes, op. cit.,
note 10, p. 17.
24. Les deux premiers pays qui ont introduit le féminicide dans leurs corpus législatifs sont le Costa
Rica (Ley de Penalización de la Violencia contra las Mujeres, nº 8589, 25 avril 2007) et le
Guatemala (Ley contra el Femicidio y otras violencias contra la mujer, n° 22-2008, 2 mai
2008). Nous nous concentrerons pourtant ici sur le cas du Chili, mieux renseigné par la
littérature juridique féministe sur le sujet.
25. Código penal, article 390 : « Quiconque, connaissant les liens qui les unissent, tue son père, sa
mère ou son enfant, tout autre ascendant ou descendant, ou qui est ou a été leur conjoint ou
cohabitant, est puni, à titre de parricide, de la peine d'emprisonnement, la peine maximale étant
l'emprisonnement à perpétuité qualifiée ».
26. Patsili TOLEDO, « Leyes sobre femicidio y violencia contra las mujeres : análisis comparado y
problemáticas pendientes », dans Red chilena contra violencia doméstica y sexual, Tipificación
del femicidio en Chile : un debate abierto, Santiago, 2009, p. 45.
DROIT ET SOCIÉTÉ, VOL. 61, 2021
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