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GENRE, DROIT ET POLITIQUE
qui en résultent. Sous couvert d'universalité, c'est donc bien la vision des
hommes blancs qui constituaient originellement la fraternité républicaine qui est
défendue dans notre corpus législatif. Ainsi, pour C. MacKinnon, « les lois
promouvant l'égalité signifient aux femmes qu'elles ont le droit à l'égalité de
traitement à mesure de leur ressemblance avec les hommes » 32. Nous observons
ici l'un des principaux problèmes qui se posent à la transcription juridique de la
lutte féministe pour l'égalité : si les femmes veulent l'égalité devant la loi, elles
doivent la poursuivre dans la mesure de leur conformité au standard dominant.
C'est par ailleurs ce qui compliqua les débats législatifs relatifs à toutes les
« questions de femmes » à travers l'histoire : de la légalisation de l'avortement
en passant par le féminicide, la réticence du droit à inclure ces mesures pourrait
bien résulter de leur mise en concurrence avec ce standard dominant. En termes
de lutte politique, C. MacKinnon affirme donc que « les groupes subordonnés
peuvent défier le standard dominant comme une forme de biais en lui-même.
L'égalité [en tant qu'objet de lutte] permet la critique de la partialité sociale des
standards tout comme elle donne aux existants la possibilité de vivre » 33. Si la
remise en cause de ces biais lui semble légitime en tant que telle, c'est que c'est
par le droit, et par l'universalisme masculin qu'il entend véhiculer comme critère
de neutralité, que l'ordre social perpétue ses structures de domination. Elle
précise d'ailleurs de manière éloquente que « quand l'hypothèse de " similarité
située " se révèle être le standard de l'homme blanc déguisé en neutralité, la main
de la domination se dissimulant dans un gant d'égalité, [...] la domination
essentialisée comme différence prend le pas sur l'agenda de l'égalité » 34.
Si la neutralité apparente du droit pénal a pu être questionnée par ces
approches féministes, elle peut également l'être sur un plan plus purement
juridique (soit au regard du droit positif français). Bien que le législateur ait pris
soin d'utiliser des formules sémantiquement neutres, certaines dispositions
renvoient de facto à un sexe en particulier. Nous pouvons par exemple citer la
circonstance aggravante du meurtre constituée à l'encontre de son auteur ou de
son autrice lorsque la « vulnérabilité d'une personne » (en l'occurrence, de la
victime) est due à un « état de grossesse ». L'alinéa 3 de l'article 221-4 ne fait
ainsi mention d'aucun sexe grâce à l'utilisation du terme générique de
« personne ». Pourtant, la condition de grossesse concerne par définition une
victime définie comme étant de sexe féminin. Il nous faut par ailleurs rappeler
que la loi ne peut pas se penser uniquement par elle-même. Elle doit au contraire
être lue à la lumière de la volonté du législateur, de ses modalités d'application
et de ses effets concrets. Si nous prenons alors l'exemple de la circonstance
aggravante prévue à l'alinéa 9 de l'article 221-4 du Code pénal, qui concerne les
meurtres commis « par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire
lié par un pacte civil de solidarité », nous pouvons observer que le législateur a
pris soin de n'introduire, dans cette disposition, aucune distinction quant au sexe
32. Catharine A. MACKINNON, « Reflections on Sex Equality under Law », op. cit., p. 1290.
33. Ibid., p. 1326.
34. Ibid., p. 1297.
DROIT ET SOCIÉTÉ, VOL. 61, 2021
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