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LE DROIT COMME VECTEUR DES INÉGALITES DE GENRE
de la victime. Or les discussions et rapports parlementaires qui entourent son
adoption se rapportent spécifiquement aux violences faites aux femmes. Dans les
faits, ce sont bien celles-ci qui bénéficient le plus de cette disposition. Si la lettre
de la loi peut donc se targuer d'être impersonnelle, ce n'est pas le cas de son
esprit ni de son application.
Mais alors dans ce cas, pourquoi les professionnel·les du droit expriment-ils
et elles de telles réticences vis-à-vis de ces dispositions sexospécifiques ? Nous
avons interrogé ici l'argument qui nous renvoie à la compréhension que les
juristes français·es ont coutume de faire du principe d'égalité sanctionné par la
Constitution. Mais nous pouvons également nous arrêter sur les craintes
positivistes qu'elles et ils expriment régulièrement dans de tels cas. Aux yeux
des professionnel·les du droit qui se sont exprimé·es sur le sujet, introduire le
féminicide dans le code pénal français risquerait de mettre à mal la cohérence et
l'harmonie du corpus législatif. L'adoption de ce crime sexospécifique
reviendrait plus précisément, selon elles et eux, à consacrer, au titre des facteurs
de la « vulnérabilité à protéger » reconnus par le droit, un facteur de
discrimination d'origine sociale (là où, comme nous l'avons vu ultérieurement,
celle-ci se trouve à l'heure actuelle évaluée à l'aune des caractéristiques
physiques et psychiques de l'individu). Or cela risquerait d'ouvrir la porte à
toutes sortes d'« abus ». Est généralement agité ici le spectre de
l'instrumentalisation du droit à des fins « communautaristes » 35. Des arguments
similaires ont d'ailleurs pu être mobilisés par les opposants et les opposantes aux
lois pour la parité en politique, qui craignaient que celles-ci n'ouvrent la « boite
de Pandore des revendications particularistes» 36. On notera que dans ce cas
également, ces craintes contribuèrent à ce que le législateur finisse par ne pas
requérir explicitement de quotas de femmes, mais par opter pour des outils plus
« neutres ». En l'occurrence, il choisit plutôt d'imposer une alternance entre les
candidat·es femmes et hommes sur les scrutins de liste, ainsi qu'un écart
maximum entre leurs nombres respectifs pour un même parti pour les élections
législatives
37
.
II. La mise en concurrence des causes antiracistes et féministes
Jusqu'à la promulgation, en janvier 2017, de la loi « Égalité et Citoyenneté »,
il n'existait pas, en droit français, de dispositions pénales retenant le caractère
35. Selon les avocat·es pénalistes Clarisse Serre et Charles Évrard, « Ainsi, tous ceux qui ont
quelque chose à demander n'[auraient] plus qu'à s'introduire dans une nouvelle catégorie pour
faire avancer leurs revendications, quelle qu'en soit leur légitimité. » (Clarisse Serre et Charles
Évrard, « Non, le féminicide ne doit pas être pénalement qualifié », Dalloz actualité, 8 octobre
2019, URL : https://www.dalloz-actualite.fr/node/non-feminicide-ne-doit-pas-etre-penalementqualifie#.X-t-jBbjI2w).
36.
Laure BERENI et Éléonore LÉPINARD, « " Les femmes ne sont pas une catégorie " » : les
stratégies de la légitimation de la parité en France « dans Revue française de science politique,
54, 1, 2004, p. 81.
37. Loi du 6 juin 2000 tendant à favoriser l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats
électoraux et fonctions électives, Journal officiel de la République française, 7 juin 2000.
55
DROIT ET SOCIÉTÉ, VOL. 61, 2021
https://www.dalloz-actualite.fr/node/non-feminicide-ne-doit-pas-etre-penalement https://www.dalloz-actualite.fr/node/clarisse-serre-et-charles-evrard https://www.dalloz-actualite.fr/node/clarisse-serre-et-charles-evrard

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