5 * P R O CÉDU R E D E V AN T L E J U G E D E S C ON T EN T I EU X D E L A P R O T E C T I ON Si le créancier ne comparaît pas, la caducité peut être constatée conformément à l'article 468 du code de procédure civile. Cette caducité n'interdit pas au créancier de déposer une nouvelle requête en injonction de payer ou d'agir selon les voies de droit commun pour la même créance. Si le débiteur ne comparaît pas, le juge des contentieux de la protection doit examiner la requête. La décision rendue se substitue à l'ordonnance portant injonction de payer (CPC, art. 1420). Lors de cette audience, le juge des contentieux de la protection peut être saisi de la demande initiale mais également de toutes les demandes incidentes et défenses au fond. Absence d'opposition : En l'absence d'opposition dans le délai requis, ou en cas de désistement par le débiteur de son opposition, le créancier peut demander au greffier, par déclaration ou lettre simple, l'apposition sur l'ordonnance de la formule exécutoire. L'ordonnance produit alors tous les effets d'un jugement contradictoire. La voie de l'appel n'est alors pas ouverte. L'ordonnance est non avenue si cette demande n'a pas été présentée dans le mois suivant l'expiration du délai d'opposition ou le désistement du débiteur. Le créancier n'est cependant pas tenu d'attendre l'expiration du délai pour demander l'apposition de la formule exécutoire. Le greffe doit quant à lui attendre l'expiration du délai pour apposer la formule exécutoire. G U I DEPR A T I Q UEDEPR O C É D U R E À L ' U S A GEDEL ' AV O C A T * 253