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Droit budgétaire de l’Union européenne

Ce principe constitue une contrainte particulièrement importante pour l’Union européenne qui, jusqu’à présent, ne peut emprunter pour couvrir ses dépenses. Cette interdiction est rappelée à de multiples reprises dans les textes financiers : par l’article 311 alinéa 2 du traité : « Le budget doit être, sans préjudice des autres recettes, intégralement financé par des ressources propres » mais également par l’article premier alinéa second de la décision Ressources propres de 2007 qui reprend la formulation du traité. Le règlement financier68 est encore plus clair : « Le budget doit être équilibré en recettes et en crédits de paiement ». C’est-à-dire que les dépenses de l’exercice doivent être couvertes par les recettes de l’exercice. Il ajoute (alinéa second) que l’Union, la CEEA ou encore les agences européennes « n’ont pas le droit de souscrire des emprunts ». La seule exception est celle des emprunts effectués pour financer des prêts, activité hors budget69. Inscrit dès l’origine dans les dispositions financières des traités, l’objectif premier de ce principe était de mettre les Communautés européennes à l’abri d’éventuelles difficultés financières, les États membres se trouvant dans l’obligation de financer la totalité des dépenses communautaires. Avec la mise en place du système des ressources propres, les choses sont devenues plus compliquées d’autant que les ressources propres traditionnelles et la ressource TVA ne suffisaient pas à garantir le financement des dépenses. La réforme financière de 1988 et la mise en œuvre d’une nouvelle ressource propre, la ressource PNB (RNB) a donné de nouvelles garanties en matière d’équilibre du budget puisqu’elle est calculée en fonction de ce qui reste à financer ; c’est-à-dire que l’on commence par totaliser le montant des dépenses, le montant des autres ressources et la différence entre les deux est financée par la ressource RNB. Si l’on ajoute l’obligation faite aux institutions de respecter les plafonds annuels de dépenses établis dans le cadre financier et le système de marge pour imprévus, un déficit budgétaire semble exclu.
A. L’ÉQUILIBRE PRÉVISIONNEL DU BUDGET

L’équilibre entre les recettes et les dépenses s’impose à tous les stades de la procédure budgétaire : lors de l’élaboration du
68. Art. 14 § 1 RF. 69. Voir l’annexe « ANNEXBII » à la section de la Commission faisant état de cette activité.

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