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Les principes budgétaires de l’Union européenne

financière »80. Les ordonnateurs et les comptables doivent également respecter ce principe de bonne gestion financière81. La définition du principe est aujourd’hui très développée dans le règlement financier qui lui consacre spécifiquement trois articles82. La bonne gestion comprend trois composantes classiques : l’économie, l’efficacité et l’efficience. Aux termes du règlement, le principe d’économie prescrit que les moyens mis en œuvre par l’institution en vue de la réalisation de ses activités sont rendus disponibles en temps utile, dans les quantités et qualités appropriées et au meilleur prix tandis que le principe d’efficience vise le meilleur rapport entre les moyens mis en œuvre et les résultats obtenus. Enfin, l’efficacité vise à atteindre les objectifs fixés et les résultats escomptés. Dans le prolongement de ce principe, la Commission a donc développé une politique d’évaluation de la performance de ses actions ; des objectifs et des indicateurs établis par les différentes Directions générales sont joints au projet de budget. Des évaluations ex ante sont réalisées lors de l’élaboration et de la conception des programmes et des interventions de l’Union. À la fin du processus doivent être menées des évaluations périodiques qui permettent d’apprécier les résultats des différentes actions. Par ailleurs, chaque demande de crédits à l’autorité budgétaire fait l’objet d’une fiche financière afin de justifier de sa nécessité, d’analyser la valeur ajoutée de l’opération et d’estimer son coût. Contrairement aux autres principes budgétaires, la bonne gestion financière ne peut souffrir d’aménagements. Dès lors, toute pratique contraire décelée par la Cour des comptes s’analyse comme étant une atteinte au principe. La Cour examine le respect des composantes de la bonne gestion financière ainsi que la performance des actions menées. Les axes de contrôle de la Cour sont déclinés sous la forme de questions constituant en quelque sorte une grille d’analyse. Cette nouvelle méthode, plus accessible et plus claire, a surtout été mise en œuvre depuis 2009 par la Cour qui cherche davantage qu’autrefois à informer les citoyens européens en facilitant la compréhension de ses travaux.

80. Art. 310 § 5 et 317 al. 1er TFUE. 81. Art. 143 RF. 82. Art. 27 à 28 bis RF.

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