L’exécution du budget de l’Union européenne de figure peut se rencontrer s’il prend des actes financiers sans se conformer au règlement financier et à ses modalités d’exécution. Il en est de même s’il omet d’établir un acte constatant une créance, s’il ne prend pas ou retarde l’émission d’ordres de recouvrement ou s’il omet d’émettre ou retarde l’émission d’un ordre de paiement pouvant entraîner une responsabilité civile de l’institution à l’égard des tiers. Chaque institution doit mettre en place une instance spécialisée en matière d’irrégularités financières. Elle peut aussi participer à une instance commune établie par plusieurs institutions. Cette instance dédiée aux irrégularités financières a la charge de déterminer si une irrégularité financière a été commise et d’en apprécier les conséquences éventuelles. À partir de l’avis rendu par cette instance, l’institution décide d’enclencher ou non les procédures de mise en jeu de la responsabilité des ordonnateurs. B. LE COMPTABLE Comme l’ordonnateur, le comptable doit remplir un certain nombre de missions spécifiées par le règlement financier sous peine d’engager sa responsabilité. 1. Les missions du comptable Chaque institution procède à la nomination d’un comptable. Ce dernier est choisi parmi les fonctionnaires de l’Union tout en possédant une compétence particulière pour la fonction. Ses missions sont clairement définies par l’article 61, alinéa 1, du règlement financier : « Chaque institution nomme un comptable qui est chargé dans chaque institution : a) de la bonne exécution des paiements, de l’encaissement des recettes et du recouvrement des créances constatées ; b) de préparer et de présenter les comptes ; c) de la tenue de la comptabilité ; d) de définir les règles et les méthodes comptables ainsi que le plan comptable ; e) de définir et de valider les systèmes comptables ainsi que le cas échéant de valider les systèmes définis par l’ordonnateur et destinés à fournir ou justifier des informations comptables. Le comptable est habilité à vérifier le respect des critères de validation ; f) de la gestion de la trésorerie. » 187