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Droit budgétaire de l’Union européenne

« prévision de créance » de la part de l’ordonnateur48. Par la suite, après un certain nombre de vérifications portant sur la régularité et la légalité de la créance, l’ordonnateur procède à la « constatation de créance » qui consiste à reconnaître les droits de l’Union sur un débiteur. Puis, l’ordonnateur procède à l’ordonnancement des recouvrements en adressant un ordre de recouvrement au comptable. Enfin, le comptable de l’Union procède au recouvrement de la créance.
2. L’exécution des dépenses

En ce qui concerne l’exécution des dépenses, l’Union européenne procède selon les quatre phases classiques de l’engagement, de la liquidation, de l’ordonnancement et du paiement49. Les trois premières phases relèvent de la compétence de l’ordonnateur tandis que la dernière phase, le paiement, appartient au comptable. Le processus comptable implique une phase préliminaire, un acte de base, qui représente la décision de financement. L’engagement est défini par l’article 76, alinéa 1, du règlement financier : « L’engagement budgétaire consiste dans l’opération de réservation des crédits nécessaires à l’exécution de paiements ultérieurs en exécution d’un engagement juridique. L’engagement juridique est l’acte par lequel l’ordonnateur crée ou constate une obligation de laquelle il résulte une charge. L’engagement budgétaire et l’engagement juridique sont adoptés par le même ordonnateur, sauf cas dûment justifiés, prévus par les modalités d’exécution ». Lors de l’engagement, l’ordonnateur doit procéder aux contrôles de la légalité, de la régularité et de la bonne gestion financière. L’engagement peut être individuel, global ou provisoire. Lorsqu’il procède à la liquidation d’une dépense, l’ordonnateur vérifie l’existence des droits du créancier, la réalité et le montant de la créance ainsi que les conditions d’exigibilité de la créance. Cette dernière doit être fondée sur la présentation des pièces justificatives. Par la suite, l’ordonnateur procède à l’ordonnancement des dépenses en adressant un ordre de paiement au comptable. Enfin, le paiement est assuré par le comptable dans la limite des fonds disponibles.

48. Par dérogation, les ressources propres étant directement mises à disposition, elles font seulement l’objet d’un ordre de recouvrement de la part de l’ordonnateur. 49. Art. 75 RF.

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