Droit budgétaire de l'Union européenne -1 - 202

Droit budgétaire de l’Union européenne

la Commission, les mécanismes d’audit et de contrôle interne se sont avérés défaillants car le contrôleur financier accordait son visa de manière systématique, sans contrôler toutes les opérations. Cet épisode a mis en évidence à la fois des carences statutaires et des carences fonctionnelles. En théorie et en vertu des textes, le contrôleur financier était indépendant. Mais, dans la réalité, même si le statut du contrôleur financier avait évolué au fil des réformes budgétaires et des révisions institutionnelles, il était toujours intégré à la hiérarchie de l’institution contrôlée. Certes, le contrôleur financier exerçait pleinement son pouvoir de contrôle sur les dépenses directement effectuées par les Communautés mais, lorsque l’exécution des dépenses relatives à certains fonds communautaires était réalisée par les services des États membres, son pouvoir était nécessairement limité. Par ailleurs, dans la pratique et même s’il pouvait être assisté de contrôleurs financiers subordonnés, il apparaissait que le contrôleur financier ne pouvait pas tout contrôler. Les textes envisageaient d’ailleurs cette limite pratique en précisant que « le visa préalable peut-être donné sur la base d’un contrôle par sondage » ! À cet égard, sous la commission Santer, les problèmes liés à l’utilisation de certains fonds communautaires ont été couverts par des visas du contrôleur financier. De façon générale, le contrôle financier s’exerçait trop en aval et se révélait inefficace. Afin d’éviter les erreurs du passé, en 1999, la commission Prodi a lancé plusieurs axes de réformes essentiellement du point de vue administratif, mais qui concernaient également la gestion financière, le contrôle et l’audit. Ces réformes étaient d’ailleurs vivement souhaitées par la Cour des comptes depuis 1997 (avis sur le premier projet de refonte du règlement financier de 1977)9. Cette volonté de transformation a abouti à une responsabilisation accrue des ordonnateurs et à la création d’un service d’audit interne (SAI). Parallèlement, les dispositions relatives au contrôleur financier ont été purement et simplement supprimées de la réglementation financière.

9. Avis n° 4/97 du 10 juill. 1997, JOCE 23 févr. 1998, p. 1.

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