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Droit budgétaire de l’Union européenne

personnalités possédant une qualification particulière pour cette fonction ». Le traité précise en outre qu’ils « doivent offrir toutes garanties d’indépendance ». À cet égard, l’indispensable indépendance des membres est une donnée cruciale. Elle est assurée par un mandat relativement long (six ans) qui est en outre renouvelable afin de garantir la continuité et la stabilité nécessaires au travail d’une telle institution. De plus, les membres bénéficient de l’inamovibilité et des protections prévues par le protocole sur les privilèges et immunités de l’Union européenne. L’indépendance des membres, indissociable de l’indépendance de l’institution, est garantie par plusieurs dispositions des traités49. Les membres de la Cour doivent ainsi exercer leurs fonctions en pleine indépendance et dans l’intérêt général de l’Union. Ils ne doivent pas accepter d’instructions de l’extérieur (institutions, États), ni exercer d’autre activité rémunérée et ils prennent l’engagement de respecter « les devoirs d’honnêteté et de délicatesse quant à l’acceptation de certaines fonctions ou de certains avantages » après la cessation des fonctions. De son côté, en 2004, la Cour des comptes a procédé à l’adoption d’un code de conduite applicable aux membres de la Cour qui les soumet à nombre d’obligations en matière d’indépendance, d’impartialité, d’intégrité et d’engagement vis-à-vis de l’institution50.
2. Une organisation marquée par la collégialité

Le président de la Cour est désigné au sein de l’institution, par les autres membres, pour un mandat de trois ans renouvelable sans limitation sachant que la durée du mandat du président ne peut excéder la durée de son mandat de membre. Le président dispose de compétences en matière de procédure car il est chargé de convoquer et de présider les réunions du collège ; il remplit également des missions exécutives et administratives. En vertu des traités et du règlement financier, la Cour agit de manière collégiale51 même si la collégialité supporte quelques aménagements afin de faciliter l’action de l’organe de contrôle externe. Comme au sein de la Commission européenne, la
49. Article 285 TFUE. 50. Modalités d’application du règlement intérieur, Annexe V. 51. Le règlement intérieur de la Cour prévoit également que « la Cour est organisée et agit en collège » (art. 1er) et toutes les décisions sont adoptées « à la majorité des membres qui la composent » (art. 23).

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