Le statutet la agents territoriaux – Mode d'emploi l’État La LOLF des nouvelle gouvernance financière de – les dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel ; – les subventions pour charges de service public. IV – Les charges de la dette de l’État comprennent : – les intérêts de la dette financière négociable ; – les intérêts de la dette financière non négociable ; – les charges financières diverses. V – Les dépenses d’investissement comprennent : – les dépenses pour immobilisations corporelles de l’État ; – les dépenses pour immobilisations incorporelles de l’État. VI – Les dépenses d’intervention comprennent : – les transferts aux ménages ; – les transferts aux entreprises ; – les transferts aux collectivités territoriales ; – les transferts aux autres collectivités ; – les appels en garantie. VII – Les dépenses d’opérations financières comprennent : – les prêts et avances ; – les dotations en fonds propres ; – les dépenses de participations financières. Article 6 Les ressources et les charges budgétaires de l’État sont retracées dans le budget sous forme de recettes et de dépenses. Le budget décrit, pour une année, l’ensemble des recettes et des dépenses budgétaires de l’État. Il est fait recette du montant intégral des produits, sans contraction entre les recettes et les dépenses. L’ensemble des recettes assurant l’exécution de l’ensemble des dépenses, toutes les recettes et toutes les dépenses sont retracées sur un compte unique, intitulé budget général. Un montant déterminé de recettes de l’État peut être rétrocédé directement au profit des collectivités territoriales ou des Communautés européennes en vue de couvrir des charges incombant à ces bénéficiaires ou compenser des exonérations, des réductions ou des plafonnements d’impôts établis au profit des collectivités territoriales. Ces prélèvements sur les recettes de l’État sont, dans leur destination et leur montant, définis et évalués façon précise et distincte. Chapitre II De la nature et de la portée des autorisations budgétaires Article 7 I. – Les crédits ouverts par les lois de finances pour couvrir chacune des charges budgétaires de l’État sont regroupés par mission relevant d’un ou plusieurs services d’un ou plusieurs ministères. 178