La mise en œuvre de laAnnexes réforme Article 30 La comptabilité générale de l’État est fondée sur le principe de la constatation des droits et obligations. Les opérations sont prises en compte au titre de l’exercice auquel elles se rattachent, indépendamment de leur date de paiement ou d’encaissement. Les règles applicables à la comptabilité générale de l’État ne se distinguent de celles applicables aux entreprises qu’en raison des spécificités de son action. Elles sont arrêtées après avis d’un comité de personnalités qualifiées publiques et privées dans les conditions prévues par la loi de finances. Cet avis est communiqué aux commissions de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances et publié. Article 31 Les comptables publics chargés de la tenue et de l’établissement des comptes de l’État veillent au respect des principes et règles mentionnés aux articles 27 à 30. Ils s’assurent notamment de la sincérité des enregistrements comptables et du respect des procédures. TITRE III DU CONTENU ET DE LA PRÉSENTATION DES LOIS DE FINANCES Chapitre Ier Du principe de sincérité Article 32 Les lois de finances présentent de façon sincère l’ensemble des ressources et des charges de l’État. Leur sincérité s’apprécie compte tenu des informations disponibles et des prévisions qui peuvent raisonnablement en découler. Article 33 (Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 2001-448 DC du 25 juillet 2001) Sous réserve des dispositions de l’article 13 de la présente loi organique, lorsque des dispositions d’ordre législatif ou réglementaire sont susceptibles d’affecter les ressources ou les charges de l’État dans le courant de l’année, les conséquences de chacune d’entre elles sur les composantes de l’équilibre financier doivent être évaluées et autorisées dans la plus prochaine loi de finances afférente à cette année. Chapitre II Des dispositions des lois de finances Article 34 La loi de finances de l’année comprend deux parties distinctes. 189