La mise en œuvre de la réforme à ceux des PAP. Ce sera le cas de contrats pluriannuels de performance, de dispositifs d’intéressement pour les agents, d’objectifs et d’indicateurs destinés à asseoir la part variable des rémunérations de directeurs ou des responsables d’établissements publics. Si l’on n’y prend pas garde, ces objectifs et indicateurs parallèles risquent de diverger et de désorienter les services. Il y aura donc lieu d’appliquer une discipline féroce afin de s’interdire tout appareil de fixation et de suivi de résultat qui ne soit pas parfaitement décliné de celui des PAP. § 4. LA LOLF DANS LE CADRE DES LOIS DE PROGRAMMATION PLURIANNUELLE DES FINANCES PUBLIQUES Le comité de réflexion et de proposition sur la modernisation et le rééquilibrage des institutions de la Ve République (comité Balladur), dans son rapport remis en octobre 2007, évoquait en six lignes une proposition n° 29 de nature très technique visant à modifier l’avant dernier alinéa de l’article 34 de la Constitution de manière que : « Des lois de programmation déterminent les objectifs de l’action de l’État ». Le projet de loi constitutionnelle « de modernisation des institutions de la Ve République6 » a repris cette proposition et prévoyait dans son article 11. « L’avant dernier alinéa de l’article 34 de la constitution est remplacé par des dispositions suivantes : “Des lois de programmation déterminent les objectifs de l’action de l’État”. » Cette proposition apparaissait si uniquement technique qu’elle n’était pas commentée dans l’exposé des motifs. Elle trouve son origine dans un vide juridique créé par l’entrée en vigueur de la LOLF. Longtemps, le Conseil constitutionnel a estimé que des dispositions (rapports annexés à des lois de programmation) dépourvues de partie normative n’étaient pas pour autant contraires à la Constitution. Par décision 2004-500 DC du 29 juillet 2004, il a abandonné cette position exigeant que les lois aient une partie normative. Mais il pouvait s’appuyer pour reconnaître une telle partie sur l’article 1er de l’ordonnance du 2 janvier 1959 qui prévoyait que des autorisations de programme peuvent être groupées dans des lois dites « lois de programme ». Le Conseil s’appuyait sur cette disposition pour reconnaître une 6. Enregistré à l’Assemblée nationale le 23 avril 2008 n° 820. 97